Sur les premier, deuxième et troisième moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Les moyens sont pris de la violation des articles 706-113 et 591 du code de procédure pénale.
6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et mis en liberté M. [H], alors que l'article 706-113 du code de procédure pénale ne fait nullement obligation au juge d'instruction, à l'issue de son interrogatoire, de procéder à un second avis au curateur en vue du débat contradictoire.
7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et mis en liberté M. [H], alors que, d'une part, l'article 706-113 du code de procédure pénale ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention d'adresser d'initiative un avis au curateur sur la tenue d'un débat contradictoire, ce texte faisant peser cette obligation sur le seul procureur ou juge d'instruction, d'autre part, la chambre de l'instruction a procédé à la scission d'une phase procédurale unique visant à la révocation d'un contrôle judiciaire que seul le juge d'instruction ou le procureur étaient en mesure d'initier sans pouvoir décider de son issue et que l'avis de deux envois successifs, l'un par le juge d'instruction, l'autre par le juge des libertés et de la détention, procéderait d'un formalisme excessif non prévu par la loi.
8Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et mis en liberté M. [H], alors qu'aucun grief n'est résulté pour la personne poursuivie du défaut allégué d'avis à son curateur dès lors que celle-ci était assistée d'un avocat qui était en mesure de solliciter que soit effectué un second avis au curateur.
Réponse de la Cour
9Les moyens sont réunis.
10Pour annuler l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la règle selon laquelle le curateur d'une personne protégée doit être avisé de toute audience la concernant s'applique au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de révocation de contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire.
11Les juges relèvent qu'en l'espèce M. [H] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée et que son curateur, avisé par le greffier du juge d'instruction d'une présentation devant ce magistrat concernant une éventuelle révocation du contrôle judiciaire du majeur protégé, n'a pas été informé, à l'issue de l'interrogatoire, de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la tenue d'un débat contradictoire.
12Ils concluent que ce défaut d'information fait nécessairement grief à l'intéressé.
13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14En effet, l'avis donné au curateur du défèrement du majeur protégé devant le juge d'instruction aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire est sans effet sur l'obligation d'informer ce même curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de la personne protégée. L'absence de cette information fait nécessairement grief à cette dernière.
15Ainsi les moyens doivent être écartés.
16Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.