Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité visant les procès-verbaux des 10 janvier, 8 mai, 4 juin et 4 juillet 2019, a déclaré M. [E] coupable de destruction non autorisée d'espèce animale non domestique protégée, d'altération ou dégradation non autorisée de l'habitat d'une espèce animale non domestique protégée et de mutilation non autorisée d'espèce animale non domestique protégée, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 35 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les agents de l'Agence française de la biodiversité ne peuvent, dans le cadre de leurs constatations, pénétrer dans les lieux revêtant un caractère professionnel qu'après en avoir informé le procureur de la République ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir que les agents avaient pénétré sur son exploitation, entièrement close et raccordée à l'eau courante, sans en avoir préalablement informé le procureur de la République de sorte que les procès verbaux de constatations ainsi établis étaient nuls qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que « les terrains agricoles destinés à l'élevage, quand bien même ils auraient été totalement clos, ne constituent pas un établissement, local, ou installation professionnels tels que visés par [l'article L. 172 5 du code de l'environnement] », quand la protection offerte par ce texte s'étend à tout lieu qui revêt un caractère professionnel, ce qui comprend les exploitations agricoles, la cour d'appel a violé les articles L. 172 5 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les agents de l'Agence française de la biodiversité ne peuvent, dans le cadre de leurs constatations, pénétrer dans les domiciles qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir que les agents avaient pénétré sur son exploitation, entièrement close et raccordée à l'eau courante, sans obtenir ni son assentiment en tant que preneur à bail des parcelles, ni l'assentiment du propriétaire des lieux, de sorte que les procès verbaux de constatations ainsi établis étaient nuls qu'en retenant, pour rejeter ce moyen de nullité, que « les terrains agricoles destinés à l'élevage ne comportent aucune installation propre à l'habitation et ne constituent pas non plus un domicile », quand la notion de domicile, qui s'étend à tout lieu clos, ne se limite pas aux seuls locaux à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 172 5 et L. 172 6 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale.
3°/ que les agents de l'Agence française de la biodiversité peuvent recueillir sur place les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations que ces déclarations sont retranscrites dans un procès verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que les procès verbaux des 4 juin et 4 juillet 2019 retranscrivaient des propos qui étaient attribués à M. [E] et M. [I], son ouvrier, sans que leur signature ne figure sur ces procès verbaux qu'en retenant toutefois, pour dire ces procès verbaux valables, qu'ils ne faisaient que rapporter « en garde partie en style indirect » des propos spontanément tenus par MM. [E] et [I] et ne constituaient pas des auditions au sens de l'article L. 172 8 du code de l'environnement, quand ce texte vise indifféremment le recueil des déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations, qu'elles soient retranscrites en style direct ou indirect, la cour d'appel a violé l'article L. 172-8 du code de l'environnement, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »