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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 410 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 200418 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un prévenu absent est représenté par un avocat à l'audience, ce dernier doit être entendu s'il le demande, même sans mandat écrit de représentation.

    n° 14-86.486 (2015)

  • Une excuse de non-comparution envoyée par le prévenu après les débats mais avant la fin du délibéré doit être examinée par les juges.

    n° 11-87.545 (2012)

  • Un prévenu détenu cité à personne ne peut être jugé sans lui si la décision ne prouve pas qu'il a refusé de venir à l'audience.

    n° 09-87.474 (2010)

  • Un prévenu cité à personne qui ne se présente pas à une audience ultérieure ne peut être jugé sans lui que s'il a été à nouveau cité à personne ou s'il est prouvé qu'il a eu connaissance de la nouvelle citation.

    n° 09-88.369 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 14-86.486

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 410 du code de procédure pénale, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; en application de l'article 513, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Encourt la censure l'arrêt qui ne constate pas que l'avocat du prévenu absent, qui le représentait à l'audience, sans mandat de représentation, a eu la parole le dernier, alors que les motifs de la décision ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cet avocat n'avait pas demandé à être entendu

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2015 · n° 14-86.498

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 410 du code de procédure pénale, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; en application de l'article 513, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Encourt la censure l'arrêt qui ne constate pas que l'avocat du prévenu absent, qui le représentait à l'audience, sans mandat de représentation, a eu la parole le dernier, alors que les motifs de la décision ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cet avocat n'avait pas demandé à être entendu

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2013 · n° 12-82.363

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui, sur renvoi après cassation, déclare irrecevable l'exception présentée devant elle par le prévenu et prise de la nullité de la garde à vue, au motif que cette exception n'avait pas été proposée avant toute défense au fond devant la juridiction du second degré dont l'arrêt avait été annulé, alors que le prévenu n'ayant pas assuré sa défense en première instance, la cour d'appel désignée était tenue de statuer tant sur ladite exception que sur le fond

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2012 · n° 12-80.292

    Sommaire de la Cour

    L'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile, il doit, par application de l'article 487 du même code, être statué par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2012 · n° 11-87.545

    Sommaire de la Cour

    Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats et invoquant une cause d'empêchement légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui statue par décision contradictoire en omettant de se prononcer sur une telle excuse, parvenue après les débats, pendant la durée du délibéré

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2010 · n° 09-88.369

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 410 et 412 du code de procédure pénale que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2010 · n° 10-80.429

    Sommaire de la Cour

    Le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas, mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement, qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2010 · n° 09-87.474

    Sommaire de la Cour

    Le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience ne saurait être condamné contradictoirement dès lors que la décision ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats. Encourt la cassation l'arrêt rendu contradictoirement à signifier à l'égard d'un prévenu cité à sa personne, au centre pénitentiaire où il était détenu pour autre cause, et qui constate qu'il ne comparaît pas, à une date à laquelle il était toujours détenu

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2008 · n° 08-81.617

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'argumentation de prévenus soutenant que leur appel est recevable dès lors que, n'ayant pas comparu et leur avocat étant dépourvu d'un mandat de comparution, la décision entreprise aurait dû leur être signifiée, retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l'existence d'un mandat et qu'en conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié le jugement de contradictoire. En effet, le dépôt de conclusions par un avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent implique qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et il en résulte que la décision est rendue contradictoirement

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-85.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 410 du code de procédure pénale : 6. Doit être assimilée à l'excuse prévue par ce texte, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, et invoquant une cause d'empêchement légitime. 7. L'arrêt attaqué constate que le prévenu, cité à son adresse déclarée dans l'acte d'appel par acte d'huissier déposé à l'étude le 20 novembre 2024, est non comparant à l'audience publique du 4 décembre suivant. Il est statué à son égard, le 29 janvier 2025, par arrêt contradictoire à signifier. 8. Cependant, il est justifié que le prévenu a adress »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2023 · n° 21-86.606

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 410 et 711 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la qualification d'arrêt contradictoire à signifier s'applique à un arrêt rendu à l'égard d'une partie régulièrement informée de la date d'audience et qui n'y était ni présente ni représentée. 6. Il résulte du second que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations. 7. Les dispositions de l'article 503-1 du même code, relatives à l'adresse déclarée du prévenu qui forme appel, ne sont »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-81.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 410, 412 et 544 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes applicables au tribunal de police en vertu du troisième que le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu devant cette juridiction mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation. 7. Pour statuer par jugement contradictoire à signifier, le jugement attaqué se réfère aux dispositions de l'article 410, alinéa 2, du co »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-81.047

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 410 du code de procédure pénale : 7. Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, et invoquant une cause d'empêchement légitime. 8. L'arrêt attaqué constate que le prévenu est non comparant à l'audience publique du 11 mai 2016, et statue à son égard par arrêt contradictoire à signifier, rendu le 21 juin 2016. 9. Cependant, il est justifié que l'avocat du prévenu a adressé une lettre à la juridiction, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2 »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-82.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 410 et 412 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le prévenu cité à personne, qui a comparu à une première audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne peut être jugé contradictoirement, en son absence, à une audience ultérieure, que s'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été régulièrement avisé de la date de cette audience. 8. Pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard de M. L..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce dernier n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 6 novembre 2018, énonce que l'affaire a été appelée le 5 septembre 2017, puis le 7 novembre 2017, date à laqu »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2020 · n° 19-84.709

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 385, 410 et 512 du code de procédure pénale : 7. Le prévenu qui, n'ayant ni comparu, ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant la juridiction. Dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel. 8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de précision de la prévention dans la convocation par officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de constater l'irrecevabilité de l'exception de nullité qui e »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2019 · n° 18-85.633

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 410 du code de procédure pénale, 591 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à signifier, a déclaré M. C... F... coupable des délits de rébellion et d'outrage à une personne de l'autorité publique et l'a condamné en répression ; "alors que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à indiquer que le prévenu »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2017 · n° 16-83.620

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 5 avril 2016 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'entremise de son avocat, le 4 avril 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 4 avril 2016 ; II - Sur le pourvoi formé le 4 avril 2016 : Vu le mémoire produit ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2016 · n° 15-85.225

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel et les mémoires ampliatifs produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt contradictoire à signifier, en date du 11 février 2014, a été signifié par acte d'huissier de justice, le 16 mai 2014, en l'absence de son destinataire, et après vérification de son domicile, par lettre simple envoyée à M. [G] ; Attendu que le défendeur soutient que cet acte a fait courir dès le 17 mai 2014 le délai du pourvoi ; Attendu, cependant, que cet acte n'a pu déterminer le point de départ du délai prévu par l'article 568, dernier alinéa, d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.