Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier, sur la requête en difficulté d'exécution de la décision de la cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2018 dont l'avait saisie le procureur général, en l'absence de M. [K], ni comparant, ni représenté, après avoir constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en vue de sa convocation à l'audience était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », alors :
« 1°/ que ne peut être qualifié d'arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt statuant sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision, en l'absence de la personne définitivement condamnée comme de son avocat, sans qu'il ait été établi que ces derniers aient été régulièrement informés de la date d'audience et en aient eu connaissance ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [K] après avoir relevé qu'il n'avait pas comparu et n'était pas représenté et que la convocation qui lui avait été adressée en vue de l'audience par LRAR était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », de sorte que ni lui ni son conseil n'avaient pu en avoir connaissance, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 711 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations ; qu'en statuant sur la requête en difficulté d'exécution dont elle avait été saisie par la procureure générale après s'être bornée à adresser à M. [K] une convocation à l'adresse déclarée par ce dernier à sa levée d'écrou dont elle constatait qu'elle n'était plus d'actualité, dès lors que la LRAR était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et qu'elle ne pouvait ignorer comme étant erronée dès lors que les appartements du condamné à cette adresse lui avaient été confisqués par la décision du 20 décembre 2018 soulevant des difficultés d'exécution, la cour d'appel n'a pas mis M. [K] en mesure de faire connaître ses observations, en violation des articles préliminaire, 710 et 711 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et le respect du contradictoire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 410 et 711 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes que la qualification d'arrêt contradictoire à signifier s'applique à un arrêt rendu à l'égard d'une partie régulièrement informée de la date d'audience et qui n'y était ni présente ni représentée.
6Il résulte du second que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations.
7Les dispositions de l'article 503-1 du même code, relatives à l'adresse déclarée du prévenu qui forme appel, ne sont pas applicables dans ce cas.
8Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier sur la requête du procureur général, les juges énoncent que M. [K] a été convoqué, le 5 janvier 2021, à son adresse déclarée à la levée de son écrou, par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », qu'il n'a pas comparu, et personne pour lui.
9En prononçant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que l'intéressé n'avait pas été informé de la date d'audience et que M. [K] n'avait donc pas été mis en mesure de faire connaître ses observations sur l'incident contentieux soulevé par le procureur général, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue.