Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2012, n° 11-87.545
ECLI:FR:CCASS:2012:CR03752
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats et invoquant une cause d'empêchement légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui statue par décision contradictoire en omettant de se prononcer sur une telle excuse, parvenue après les débats, pendant la durée du délibéré
Articles du code de procédure pénale visés
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