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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 19-82.057

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 410 et 412 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le prévenu cité à personne, qui a comparu à une première audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne peut être jugé contradictoirement, en son absence, à une audience ultérieure, que s'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été régulièrement avisé de la date de cette audience. 8. Pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard de M. L..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce dernier n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 6 novembre 2018, énonce que l'affaire a été appelée le 5 septembre 2017, puis le 7 novembre 2017, date à laqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. A... L..., exerçant la profession d'opticien a été reconnu coupable, par jugement du 13 mai 2014, des délits d'escroquerie, faux et usage de faux et fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues commis au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, de différentes mutuelles, ainsi que de M. D... I.... Le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils.

3.Par jugement en date du 12 décembre 2016, les premiers juges ont fait droit partiellement aux demandes des parties civiles, condamnant notamment M. L... à verser à M. I... 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

4.M. L..., ainsi que certaines parties civiles ont formé appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 412, 461 et 512 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, rendu après une audience publique tenue le 6 novembre 2018, il a statué par arrêt contradictoire à signifier et confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 décembre 2016, alors « que, ni les mentions de l'arrêt, ni celles de la note de l'audience du 3 avril 2018 au cours de laquelle le renvoi à une audience ultérieure a été décidé, ne permettent de s'assurer que M. L... a été régulièrement informé de la date à laquelle les débats devaient avoir lieu. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 410 et 412 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que le prévenu cité à personne, qui a comparu à une première audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne peut être jugé contradictoirement, en son absence, à une audience ultérieure, que s'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été régulièrement avisé de la date de cette audience.

8Pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard de M. L..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce dernier n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 6 novembre 2018, énonce que l'affaire a été appelée le 5 septembre 2017, puis le 7 novembre 2017, date à laquelle la cour d'appel a prononcé la disjonction de l'affaire concernant M. I... et a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2018. Il relève qu'à cette date, le volet de l'affaire relatif à M. I... a été renvoyé à l'audience du 4 décembre 2018, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2019.

9.En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10En effet, les notes d'audience en date du 3 avril 2018, seule pièce de la procédure faisant état du renvoi de l'affaire à l'audience du 6 novembre 2018, d'une part, n'étant ni visées par le président ni signées par le greffier, sont dépourvues de toute force probante, d'autre part ne constatent pas expressément que le prévenu a été informé de la date de cette audience.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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