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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 octobre 2021, n° 21-81.289

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01142

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 410, 412 et 544 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes applicables au tribunal de police en vertu du troisième que le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu devant cette juridiction mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation. 7. Pour statuer par jugement contradictoire à signifier, le jugement attaqué se réfère aux dispositions de l'article 410, alinéa 2, du co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [Z] a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police du 16 septembre 2020 pour y répondre de l'infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres heure.

3A cette date, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 4 novembre suivant.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 531 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu par une décision qualifiée de contradictoire à signifier, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement cité à l'audience.

Réponse de la Cour

Vu les articles 410, 412 et 544 du code de procédure pénale :

6Il résulte des deux premiers de ces textes applicables au tribunal de police en vertu du troisième que le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu devant cette juridiction mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation.

7Pour statuer par jugement contradictoire à signifier, le jugement attaqué se réfère aux dispositions de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure pénale, applicables lorsqu'il est établi que le prévenu, non comparant, a été régulièrement informé de la citation.

8En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9D'une part, aucune pièce de procédure ne permet d'affirmer que le prévenu était présent à l'audience du 16 septembre 2020 de sorte que le renvoi prononcé à cette date ne saurait avoir un caractère contradictoire.

10D'autre part, le prévenu n'a pas fait l'objet d'une citation pour l'audience de renvoi.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mont-de-Marsan, en date du 4 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dax, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mont-de-Marsan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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