Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 531 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu par une décision qualifiée de contradictoire à signifier, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement cité à l'audience.
Réponse de la Cour
Vu les articles 410, 412 et 544 du code de procédure pénale :
6Il résulte des deux premiers de ces textes applicables au tribunal de police en vertu du troisième que le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu devant cette juridiction mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation.
7Pour statuer par jugement contradictoire à signifier, le jugement attaqué se réfère aux dispositions de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure pénale, applicables lorsqu'il est établi que le prévenu, non comparant, a été régulièrement informé de la citation.
8En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9D'une part, aucune pièce de procédure ne permet d'affirmer que le prévenu était présent à l'audience du 16 septembre 2020 de sorte que le renvoi prononcé à cette date ne saurait avoir un caractère contradictoire.
10D'autre part, le prévenu n'a pas fait l'objet d'une citation pour l'audience de renvoi.
11La cassation est par conséquent encourue.