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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-81.047

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01332

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 410 du code de procédure pénale : 7. Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, et invoquant une cause d'empêchement légitime. 8. L'arrêt attaqué constate que le prévenu est non comparant à l'audience publique du 11 mai 2016, et statue à son égard par arrêt contradictoire à signifier, rendu le 21 juin 2016. 9. Cependant, il est justifié que l'avocat du prévenu a adressé une lettre à la juridiction, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montpellier, M. K... T... a été condamné pour escroquerie, usage de faux et usage de fausses plaques d'immatriculation, par jugement du 11 février 2014.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, et le deuxième moyen pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4Le moyen et le grief ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 412, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

6Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé le prévenu en son absence par arrêt contradictoire à signifier, alors :

« 1°/ que doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime ; qu'en l'espèce l'avocat du prévenu, qui s'était présenté à l'audience sans connaître la raison de l'absence de ce dernier, avait adressé à la juridiction une lettre en date 8 juin 2006, reçue le 13, expliquant l'absence de l'intéressé à l'audience, accompagnée des justificatifs de son hospitalisation d'urgence le jour même de cette audience ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu, jugé en son absence, sans se prononcer sur la lettre d'excuse qui lui était parvenue avant le prononcé de la décision et qui invoquait une cause d'empêchement légitime et justifiée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 410 du code de procédure pénale :

7Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, et invoquant une cause d'empêchement légitime.

8L'arrêt attaqué constate que le prévenu est non comparant à l'audience publique du 11 mai 2016, et statue à son égard par arrêt contradictoire à signifier, rendu le 21 juin 2016.

9Cependant, il est justifié que l'avocat du prévenu a adressé une lettre à la juridiction, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2016, et jointe au mémoire, exposant que M. T... avait été victime le jour de l'audience d'un accident ayant entraîné son hospitalisation. Ce courrier était en outre accompagné des justificatifs de cette hospitalisation.

10En s'abstenant d'examiner la validité de cette excuse, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 410 du code de procédure pénale

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