Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 385 et 512, ensemble l'article 410 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. E... irrecevable, car soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors qu' en affirmant que le moyen tiré de l'absence du prévenu lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, à laquelle il était pourtant régulièrement convoqué par procès-verbal, rajouterait une condition supplémentaire à l'article 385 du code de procédure pénale lequel est d'interprétation stricte, pour justifier la forclusion de l'exception de nullité soulevée par le prévenu en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les articles 385 et 512, ensemble l'article 410 du code de procédure pénale, dont il résulte que le prévenu, qui, n'ayant ni comparu, ni fourni d'excuse reconnue comme valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant le tribunal, de sorte qu'il est recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, des exceptions de nullité de la procédure.
Réponse de la Cour
Vu les articles 385, 410 et 512 du code de procédure pénale :
7Le prévenu qui, n'ayant ni comparu, ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant la juridiction. Dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel.
8Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de précision de la prévention dans la convocation par officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de constater l'irrecevabilité de l'exception de nullité qui est soulevée pour la première fois en cause d'appel, après un débat sur le fond par la juridiction du premier deqré, la nullité des pièces de procédure devant être soulevée in limine litis avant le débat sur le fond devant le tribunal, conformément au dernier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale.
9Les juges ajoutent que si le moyen tiré de l'absence du prévenu qui ne s'est pas présenté en première instance devant la juridiction répressive devant laquelle il était pourtant régulièrement convoqué par procès verbal, alors que le débat au fond a eu lieu, était retenu, serait ajoutée une condition supplémentaire au texte de l'article 385 du code pénal, lequel est d'interprétation stricte.
10Ils en déduisent que le prévenu demeure irrecevable à soulever pour la première fois une exception de nullité en cause d'appel.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés.