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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 148-6 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202513 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de mise en liberté doit être claire et sans ambiguïté : une requête qui ne mentionne que des plaintes sur les conditions de détention, sans demander explicitement la libération, ne suffit pas.

    n° 25-84.044 (2025)

  • Pour être valable, une demande de mise en liberté doit être faite par une déclaration au greffe (oralement ou par écrit signée) : un simple mémoire déposé au greffe, même s’il mentionne « par déclaration au greffe », ne suffit pas.

    n° 21-85.822 (2022)

  • Si une demande de mise en liberté est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre de l’instruction n’est tenue d’y répondre que si cette lettre est reçue avant la décision du juge des libertés et de la détention sur une autre demande de libération.

    n° 17-80.136 (2017)

  • Le délai pour statuer sur une demande de mise en liberté ne commence à courir que le lendemain du jour où le greffe a attesté avoir reçu la déclaration, si celle-ci n’a pas été adressée directement à la bonne juridiction.

    n° 14-82.042 (2014)

  • Une demande de mise en liberté doit clairement indiquer son objet (ex. : « demande de mise en liberté ») : un courrier qui ne précise pas explicitement sa nature ne peut pas être considéré comme une demande valable.

    n° 12-86.986 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2025 · n° 25-84.044

    Sommaire de la Cour

    Pour être recevable, une demande de mise en liberté, au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, doit être dépourvue d'ambiguïté. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction juge que n'est pas une demande de mise en liberté satisfaisant aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale, la requête contenant exclusivement des griefs relatifs à l'indignité des conditions de détention, le seul visa, en première et dernière pages de cette requête, qui en comporte plus de quatre-vingts, des articles 144 et 148-4 du code de procédure pénale n'étant pas suffisant

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-85.822

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même code. L'envoi ou le dépôt d'un mémoire ne satisfait pas à cette exigence. N'encourt en conséquence pas la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office d'un accusé, dès lors que la demande de mise en liberté sur laquelle il n'aurait pas été statué dans le délai légal a été présentée par un mémoire déposé au greffe par l'avocat de l'intéressé, peu important que la mention « par déclaration au greffe » figure sur la première page dudit mémoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 17-80.136

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 148, alinéas 3 et 5, et 148-6 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction n'est tenue de statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est directement présentée en application de ces textes par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception que dans le cas où sa saisine, fixée au jour de la réception de la lettre par le greffe, est antérieure à la date de l'ordonnance statuant sur la demande de mise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention. Doit en conséquence être déclarée irrecevable la demande de mise en liberté adressée directement par le mis en examen lorsqu'elle a été reçue et enregistrée au greffe postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision du juge des libertés et de la détention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2014 · n° 14-82.233

    Sommaire de la Cour

    Le délai prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ne doit pas être considéré comme ayant été dépassé lorsque c'est en raison de mentions erronées quant à la juridiction destinataire que les demandes de mise en liberté formées par le prévenu sont parvenues tardivement à la cour d'appel compétente, qui a statué dans les deux mois de leur réception

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2014 · n° 14-82.042

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la déclaration aux fins de mise en liberté, prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande, le délai imparti à cette juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu ladite déclaration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2013 · n° 12-86.986

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de juridiction compétente. Il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie, en application du dernier alinéa de ce texte, par un avocat ne résidant pas dans son ressort au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accepte de considérer comme telle un courrier, qui, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer une demande de mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2008 · n° 08-83.877

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application de l'article 695-34 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la demande de mise en liberté formée oralement à l'audience par une personne incarcérée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2024 · n° 24-85.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 24-84.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 24-81.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 24-81.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2024 · n° 23-86.392

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme,148, alinéa 5, 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que si le droit de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté peut être soumis à des conditions légales, les juridictions doivent, dans l'application des règles régissant l'action en justice, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure 7. Selon les trois autres textes, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours de sa saisine à peine de mise en liberté d'office de l'intéressé lorsqu'elle e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2021 · n° 21-81.909

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu l'article 148-6 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente ; elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier ; il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. 9. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en lib »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.