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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juin 2024, n° 24-81.742

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00914

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [F] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 8 avril 2023.

3Son avocate a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par courrier adressé au greffe de la cour d'appel et transmis au greffe de la chambre de l'instruction le 4 mars 2024.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable la demande de mise en liberté de M. [E], alors :

« 1°/ que, contrairement à ce qu'énonce l'ordonnance attaquée la demande a été adressée par un courrier recommandé, ainsi qu'il résulte de la preuve de dépôt et de l'accusé de réception établis par la poste et de l'attestation du greffier que la lettre contenant la demande de mise en liberté de M. [E] a été reçue au greffe le 4 mars 2024 ; que dès lors en déclarant la demande de mise en liberté manifestement irrecevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

7Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce qu'en adressant sa demande formulée en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction par lettre simple, l'avocate n'a pas respecté les formes imposées par les articles 148-6 et 148-7 de ce code.

8En se déterminant ainsi, alors qu'il est justifié par les pièces produites au soutien du moyen qu'une lettre recommandée a été déposée via le service de lettre recommandée en ligne de La Poste le 29 février 2024 par la même avocate à l'intention du greffe de la cour d'appel de Nîmes puis reçue le 4 mars suivant, et doit ainsi être rattachée, par la concordance exacte des dates, à la lettre comprenant la demande de mise en liberté transmise au greffe de la chambre de l'instruction, le président de ladite chambre a commis un excès de pouvoir.

9L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

10Du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [E].

11M. [E] est détenu en exécution d'un titre de détention régulier dès lors que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, fût-elle annulée, a été prononcée dans le délai prescrit par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 mars 2024 ;
  • CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [E] ;
  • ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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