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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 24-84.741

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01436

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [D] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Orléans le 30 novembre 2023.

3Il a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le greffier de la chambre de l'instruction de Bourges le 16 juillet 2024.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-4, 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable la demande de mise en liberté de M. [B] formée par lettre recommandée, alors qu'une telle demande peut être adressée par lettre recommandée avec avis de réception lorsque le demandeur réside hors du ressort de la juridiction compétente, ce qui était le cas en l'espèce, de sorte que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et que M. [B] doit être remis en liberté.

Réponse de la Cour

Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

7En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

8Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été formée par lettre et que la saisine n'était donc pas régulière.

9En se déterminant ainsi, alors qu'une personne détenue hors du ressort de la cour d'appel compétente est recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'il est justifié par les pièces produites que le greffier de la chambre de l'instruction a accusé réception de la demande formée par courrier recommandé par M. [B], détenu hors du ressort de la chambre de l'instruction, le président de ladite chambre a commis un excès de pouvoir.

10L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

11Du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [B].

12M. [B] est détenu en exécution d'un titre de détention régulier dès lors que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, fût-elle annulée, a été prononcée dans le délai prescrit par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 juillet 2024 ;
  • CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [B] ;
  • ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
  • Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

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