Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-4, 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable la demande de mise en liberté de M. [B] formée par lettre recommandée, alors qu'une telle demande peut être adressée par lettre recommandée avec avis de réception lorsque le demandeur réside hors du ressort de la juridiction compétente, ce qui était le cas en l'espèce, de sorte que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et que M. [B] doit être remis en liberté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
8Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été formée par lettre et que la saisine n'était donc pas régulière.
9En se déterminant ainsi, alors qu'une personne détenue hors du ressort de la cour d'appel compétente est recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'il est justifié par les pièces produites que le greffier de la chambre de l'instruction a accusé réception de la demande formée par courrier recommandé par M. [B], détenu hors du ressort de la chambre de l'instruction, le président de ladite chambre a commis un excès de pouvoir.
10L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue.