Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [Y], alors que son avocat s'est présenté au greffe de la cour d'appel pour déposer cette demande et que le greffier a commis une erreur dans la formulation de cet acte ; que c'est, donc, à tort que la chambre de l'instruction a fait imputer l'erreur du greffier à la défense de M. [Y].
Réponse de la Cour
7Vu l'article 148-6 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente ; elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier ; il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter.
9Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M. [Y], l'arrêt énonce que celle-ci a été formée par lettre simple en date du 30 novembre 2020, adressée au président de la chambre de l'instruction et reçue le 1er décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Cayenne.
10Les juges ajoutent que cette demande a fait l'objet d'une transcription, le 1er décembre 2020 par le greffier de la cour d'appel, qui ne saurait s'analyser en une déclaration au greffe au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, dès lors que ce document n'est pas signé par le demandeur ou son conseil et que l'impossibilité pour le demandeur de signer n'est pas mentionnée par le greffier, de sorte que cette transcription s'apparente à un simple dépôt au greffe d'une demande de mise en liberté adressée par courrier.
11Ils en concluent qu'elle n'a pas été déposée selon les formes prévues par l'article 148-6 du code de procédure pénale.
12La Cour de cassation constate que, le 3 mars 2021, postérieurement à l'arrêt attaqué, le greffier de la cour d'appel a rédigé une attestation dont il résulte que Me [U] s'est présenté devant lui, le 1er décembre 2020, pour formaliser une demande de mise en liberté au nom de M. [Y] et que, par erreur, il a procédé à la transcription de la lettre dont l'avocat était porteur au lieu d'établir la déclaration prévue à l'article susvisé.
13Cette erreur imputable au service public de la justice justifie qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de mise en liberté de M. [Y] au regard de la situation nouvelle révélée par cette attestation.
14L'annulation est, en conséquence, encourue.