Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que la demande de mise en liberté formée par M. [V] était irrecevable comme ayant été adressée par un simple courrier, alors :
« 1°/ que toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit en principe faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 ; que cependant, lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté adressée par M. [V] au tribunal judiciaire de Lyon, en relevant qu'elle avait été adressée par courrier simple, bien qu'il ressort des pièces de la procédure que la greffière du tribunal judiciaire de Lyon a expressément indiqué qu'elle n'avait aucun moyen de savoir comment ce courrier est arrivé au TJ, la Présidente de la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces du dossier, excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des articles 148-1, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en toute hypothèse la demande de mise en liberté reçu par le greffe de la juridiction compétente suffit à saisir cette juridiction de cette demande ; qu'en l'espèce, [M] [V] a rédigé un courrier par lequel il a sollicité sa mise en liberté reçu au Parquet du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juillet 2024 et transmis au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon qui l'a reçu le 26 juillet 2024 ; qu'en déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté, bien qu'elle avait été enregistrée par le greffe de la chambre de l'instruction, la Présidente de la chambre de l'instruction a usé d'un formalisme excessif et a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles 148-1, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
7Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été formée par lettre simple et que la saisine n'était donc pas régulière.
8En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [V] avait adressé sa demande par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir.
9L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue.