Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 2014, n° 14-82.233
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03448
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le délai prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ne doit pas être considéré comme ayant été dépassé lorsque c'est en raison de mentions erronées quant à la juridiction destinataire que les demandes de mise en liberté formées par le prévenu sont parvenues tardivement à la cour d'appel compétente, qui a statué dans les deux mois de leur réception
Articles du code de procédure pénale visés
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