Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable la demande de mise en liberté de M. [X] du 5 mars 2024, aux motifs que la demande de mise en liberté formulée par lettre simple n'a pas respecté les formes imposées par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que contrairement à ce qu'énoncent l'ordonnance attaquée et l'attestation du greffier du 12 mars 2024, la demande a été adressée par un courrier recommandé reçu au greffe le 8 mars 2024, ainsi qu'il résulte de la preuve de dépôt et de l'accusé de réception établis par la poste et de l'attestation du greffier que la lettre contenant la demande de mise en liberté de M. [X] a été reçue au greffe le 8 mars 2024 ; que dès lors en déclarant la demande de mise en liberté manifestement irrecevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
7Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce qu'en adressant sa demande formulée en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction par lettre simple, l'avocate n'a pas respecté les formes imposées par les articles 148-6 et 148-7 de ce code.
8En se déterminant ainsi, alors qu'il est justifié par les pièces produites au soutien du moyen qu'une lettre recommandée a été déposée via le service de lettre recommandée en ligne de La Poste le 5 mars 2024 par la même avocate à l'intention du greffe de la cour d'appel de Nîmes puis reçue le 8 mars suivant et doit ainsi être rattachée, par la concordance exacte des dates, à la lettre comprenant la demande de mise en liberté transmise le 12 mars suivant au greffe de la chambre de l'instruction, le président de ladite chambre a commis un excès de pouvoir.
9L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.