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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2014, n° 14-82.042

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03091

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque la déclaration aux fins de mise en liberté, prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande, le délai imparti à cette juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu ladite déclaration

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 148-6 du code de procédure pénale

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