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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2025, n° 24-86.286

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00869

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel dont un membre de la composition a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, à l'égard de personnes concernées par la procédure pour laquelle le prévenu a comparu devant cette juridiction, peu important que ces personnes ne soient plus présentes en cause d'appel

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [X] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3Cette juridiction l'en a déclaré coupable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de subornation de témoin, alors « d'une part, que l'exigence d'impartialité interdit que les juges appelés à prononcer sur la culpabilité d'un prévenu aient auparavant pris position sur celle-ci ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; que M. [G] [Y], qui avait statué comme juge des libertés et de la détention à plusieurs reprises dans le dossier portant sur des extorsions de fonds prétendument commises par des placiers du marché de Mantes-la-Jolie, ne pouvait siéger au sein de la cour d'appel appelée à statuer au fond sur la culpabilité de M. [B] du chef de subornation pour être intervenu afin qu'un commerçant ayant dénoncé ces extorsions de fonds revienne sur son témoignage ; que, partant, l'arrêt est entaché de nullité et méconnaît l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 137-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces produites que M. [G] [Y], assesseur de la formation de jugement, a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, sur la détention provisoire d'autres personnes concernées par l'information à l'issue de laquelle M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

8En statuant dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 137-1 du code de procédure pénale

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