Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de subornation de témoin, alors « d'une part, que l'exigence d'impartialité interdit que les juges appelés à prononcer sur la culpabilité d'un prévenu aient auparavant pris position sur celle-ci ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; que M. [G] [Y], qui avait statué comme juge des libertés et de la détention à plusieurs reprises dans le dossier portant sur des extorsions de fonds prétendument commises par des placiers du marché de Mantes-la-Jolie, ne pouvait siéger au sein de la cour d'appel appelée à statuer au fond sur la culpabilité de M. [B] du chef de subornation pour être intervenu afin qu'un commerçant ayant dénoncé ces extorsions de fonds revienne sur son témoignage ; que, partant, l'arrêt est entaché de nullité et méconnaît l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 137-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces produites que M. [G] [Y], assesseur de la formation de jugement, a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, sur la détention provisoire d'autres personnes concernées par l'information à l'issue de laquelle M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
8En statuant dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est, par conséquent, encourue.