Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2009, n° 09-85.623
ECLI:FR:CCASS:2009:CR06893
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ne peut composer la juridiction appelée à juger le prévenu selon la procédure de comparution immédiate, le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant, sur la requête du procureur de la République,aux fins de détention provisoire de l'intéressé. Fait, dès lors, l'exacte application de l'article 137-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour annuler le jugement et ordonner la mise en liberté du prévenu, retient que ce dernier, placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a été traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel présidé par le même juge des libertés et de la détention
Articles du code de procédure pénale visés
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