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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2009, n° 09-85.623

ECLI:FR:CCASS:2009:CR06893

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne peut composer la juridiction appelée à juger le prévenu selon la procédure de comparution immédiate, le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant, sur la requête du procureur de la République,aux fins de détention provisoire de l'intéressé. Fait, dès lors, l'exacte application de l'article 137-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour annuler le jugement et ordonner la mise en liberté du prévenu, retient que ce dernier, placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a été traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel présidé par le même juge des libertés et de la détention

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 137-1 du code de procédure pénale

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