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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2010, n° 10-81.245

ECLI:FR:CCASS:2010:CR05352

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Fait l'exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour annuler le jugement, retient que, dans la composition du tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu a été traduit selon la procédure de comparution immédiate, figurait le juge des libertés et de la détention, qui avait ordonné sa détention provisoire

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 137-1 du code de procédure pénale

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