Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2010, n° 10-81.245
ECLI:FR:CCASS:2010:CR05352
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Fait l'exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour annuler le jugement, retient que, dans la composition du tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu a été traduit selon la procédure de comparution immédiate, figurait le juge des libertés et de la détention, qui avait ordonné sa détention provisoire
Articles du code de procédure pénale visés
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