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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2017, n° 16-84.353

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00503

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que, lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 116 du code de procédure pénale

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