Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2017, n° 16-84.353
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00503
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que, lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 116 du code de procédure pénale
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