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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 5 · Des interrogatoires et confrontations

Article 116-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 avril 201214 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge d’instruction ne peut pas refaire un interrogatoire de première comparution qu’il juge irrégulier : seule la chambre de l’instruction peut vérifier sa régularité.

    n° 17-81.016 (2017)

  • Si un interrogatoire de première comparution en matière criminelle n’est pas enregistré (hors exceptions légales), l’annulation de cet acte s’applique à l’intégralité du procès-verbal, même si la personne est aussi mise en examen pour des délits.

    n° 17-86.711 (2018)

  • L’enregistrement audiovisuel n’est pas exigé pour les interrogatoires des personnes mises en examen uniquement pour des délits, même dans une procédure ouverte pour un crime.

    n° 20-81.199 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-81.199

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'article 116-1, alinéa 1, du code de procédure pénale vise à faire bénéficier d'une protection plus grande les personnes mises en examen d'un chef criminel, il n'y a pas lieu de faire procéder, dans le cabinet du juge d'instruction, à l'enregistrement des interrogatoires des personnes mises en examen seulement pour un ou plusieurs délits, peu important que ces mises en examen aient eu lieu dans une procédure ouverte au criminel

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 avril 2018 · n° 17-86.711

    Sommaire de la Cour

    L'annulation, à la suite d'un défaut d'enregistrement audiovisuel, d'un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel la personne a été mise en examen pour des faits de nature criminelle et délictuelle porte nécessairement sur l'intégralité de l'acte

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2017 · n° 17-81.016

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu'il estime entaché d'irrégularité. En procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente, pendant l'information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de deux interrogatoires de première comparution réalisés successivement afin d'en assurer, lors du second, l'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale, retient que l'immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successifs une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance, à se substituer à celui-ci

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 15-87.752

    Sommaire de la Cour

    En matière criminelle, le défaut d'enregistrement audiovisuel de la première comparution d'une personne mise en examen, hors les cas où l'article 116-1 du code de procédure pénale l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, même si celle-ci a déclaré faire usage du droit de se taire

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2015 · n° 14-87.534

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article 116-1 du code de procédure pénale, relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations en matière criminelle, le cabinet du juge d'instruction s'entend de tout local d'une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction. Le défaut d'enregistrement audiovisuel, hors les cas où l'article 116-1 l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2010 · n° 10-85.280

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui annule, avec les actes subséquents, un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en matière criminelle, au motif du défaut de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale, alors que la commande de l'appareil, destiné à cet enregistrement, avait été actionnée, par erreur, à deux reprises au lieu d'une seule, sans que le défaut de fonctionnement de l'appareil soit apparu durant l'interrogatoire, de sorte que cette impossibilité technique n'a pu être mentionnée au procès-verbal d'interrogatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 avril 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2010 · n° 10-85.279

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui annule, avec les actes subséquents, un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en matière criminelle, au motif du défaut de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale, alors que la commande de l'appareil, destiné à cet enregistrement, avait été actionnée, par erreur, à deux reprises au lieu d'une seule, sans que le défaut de fonctionnement de l'appareil soit apparu durant l'interrogatoire, de sorte que cette impossibilité technique n'a pu être mentionnée au procès-verbal d'interrogatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 avril 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2010 · n° 09-87.924

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, de la première comparution d'une personne mise en examen, hors les cas où l'article 116-1 du code de procédure pénale l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, qu'elle ait fait de simples déclarations ou qu'elle ait accepté d'être interrogée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 avril 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2009 · n° 08-88.549

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale n'imposent, en matière criminelle, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen, que lorsqu'ils sont réalisés dans le cabinet du juge d'instruction. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'un interrogatoire de première comparution n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, retient que cet interrogatoire a eu lieu à l'hôpital en raison de l'état de santé du mis en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 avril 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2019 · n° 19-82.801

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 juin 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

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  11. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2019 · n° 19-82.804

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 juin 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2017 · n° 16-86.837

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... le 4 novembre 2016 : Attendu que le demandeur ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 28 octobre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 octobre 2016 ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produites ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'alors que MM. Kévin X... »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2017 · n° 16-84.877

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'importation et exportation non autorisées de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel de M. [O »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2016 · n° 16-81.867

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 mai 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.