Ce que soutenait le demandeur
5Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; que la date de l'expiration de la mission du médiateur est celle où l'affaire a été rappelée à une audience à laquelle les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant néanmoins que le délai de trois imparti à Mme [T] pour conclure avait commencé à courir le 20 février 2017, date de la fin de la mission du médiateur fixé par l'ordonnance du 13 décembre 2016, alors que l'affaire n'avait pas été préalablement rappelée à une audience, la cour d'appel a violé les articles 131-10, 908 et 910-2 du code de procédure civile ;
2°/ à titre subsidiaire, que la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel ; que lorsque la médiation continue après la date de fin de mission fixée par l'ordonnance, le délai de trois mois ne recommence à courir qu'à la fin effective de la médiation ; qu'en décidant que les pourparlers qui s'étaient poursuivis après la date de fin de la mission fixée par le juge, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 908 et 910-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
7Ayant constaté que la mission du médiateur avait pris fin le 20 février 2017, c'est à bon droit que l'arrêt retient, en substance, que ce terme marque la reprise de l'instance, que doit être décompté à partir de cette date le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure et que l'appelante ajoute au texte de l'article 910-2 du code précité lorsqu'elle soutient que l'instance n'a pas repris au motif que le médiateur n'a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'a pas été fixée à une audience de mise en état.
8L'arrêt ajoute enfin que les pourparlers poursuivis de façon informelle ne sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.