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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 21-13.104

ECLI:FR:CCASS:2026:C200028

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l'article 911-1, alinéa 3, du même code, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d'appel, était recevable

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2021), par une ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon, a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige opposant, d'une part, M. [V] [D] et Mme [Y] [G], d'autre part, le GAEC des [Localité 2] (le GAEC), M. [W] [D] et Mme [U] [J], et a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon.

2M. [V] [D] et Mme [Y] [G] ayant interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 septembre 2020, le président de chambre d'une cour d'appel a constaté sa caducité, par une ordonnance du 13 octobre 2020, faute pour les appelants d'avoir respecté les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

3.Le 15 octobre 2020, ils ont à nouveau interjeté appel de cette décision, et autorisés par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2020, ils ont assigné leurs adversaires à jour fixe.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [W] [D] et Mme [J] ainsi que le GAEC font grief à l'arrêt de déclarer M. [V] [D] et Mme [Y] [G] recevables en leur appel interjeté le 15 octobre 2020, alors « qu'en vertu de l'adage appel sur appel ne vaut, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux [D]-[G] ont interjeté appel le 15 octobre 2020, après que leur premier appel ait été déclaré caduc par ordonnance du 13 octobre 2020 faute pour les appelants d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisés à assigner l'intimé à jour fixe ; qu'en considérant que dans la mesure où le premier appel avait simplement été déclaré caduc, le second appel était recevable, la cour d'appel a violé les articles 546 et 911-1 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel appel sur appel ne vaut. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

7Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l'article 911-1, alinéa 3 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d'appel, la décision déférée ayant été notifiée le 6 octobre 2020, était recevable.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne le GAEC des [Localité 2], M. [W] [D] et Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GAEC des [Localité 2], M. [W] [D] et Mme [J] et les condamne in solidum à payer à M. [V] [D] et Mme [Y] [G] la somme de 3 000 euros ;

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