5M. [W] [D] et Mme [J] ainsi que le GAEC font grief à l'arrêt de déclarer M. [V] [D] et Mme [Y] [G] recevables en leur appel interjeté le 15 octobre 2020, alors « qu'en vertu de l'adage appel sur appel ne vaut, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux [D]-[G] ont interjeté appel le 15 octobre 2020, après que leur premier appel ait été déclaré caduc par ordonnance du 13 octobre 2020 faute pour les appelants d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisés à assigner l'intimé à jour fixe ; qu'en considérant que dans la mesure où le premier appel avait simplement été déclaré caduc, le second appel était recevable, la cour d'appel a violé les articles 546 et 911-1 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel appel sur appel ne vaut. »