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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-21.071

ECLI:FR:CCASS:2022:C200316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Selon l'article 324 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible, la notification faite à l'une d'entre elles ne fait courir le délai qu'à son égard. 7. Il en résulte que le moyen, en ce qu'il soutient que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables, dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier, manque en droit. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020), M. [W] [A] a relevé appel d'une ordonnance d'un juge des référés ayant notamment désigné un mandataire ad hoc aux fins de représenter l'indivision de [I] [A], décédé, avec une mission définie et limitée à certaines sociétés relevant de l'actif successoral.

2Une ordonnance en date du 17 mai 2019 d'un président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions remises par les intimés, Mmes [N] et [F] [U], MM. [R] et [D] [U].

3Un arrêt en date du 29 janvier 2020, sur déféré de l'ordonnance, a confirmé celle-ci et renvoyé l'affaire avec clôture des débats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen, en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U] font grief à l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 mars 2019 et d'ordonner le renvoi à l'audience du 3 juin 2019 à 9 heures avec clôture des débats au 27 mai 2019, alors « que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions communes prises au nom de Mme [N] [U], de M. [R] [U], de Mme [F] [U] épouse [T] et de M. [D] [U] notifiées le 26 mars 2019, que l'une de ces quatre parties liées par un lien d'indivisibilité n'a pas conclu dans le mois de la signification des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article 324 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible, la notification faite à l'une d'entre elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

7Il en résulte que le moyen, en ce qu'il soutient que lorsque l'appelant a fait signifier, à différentes dates, ses conclusions d'appel à plusieurs intimés unis par un lien d'indivisibilité, les conclusions communes prises au nom de ces intimés sont recevables, dès lors qu'elles sont remises au greffe dans le délai qui a été imparti à l'intimé auquel les conclusions de l'appelant ont été signifiées en dernier, manque en droit.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] épouse [T] et M. [D] [U] font le même grief à l'arrêt , alors « que les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si Mme [F] [U] épouse [T] n'a pas conclu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U] ont bien été remises dans ce délai ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité des conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U], la cour d'appel a violé les articles 324 et 905-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 324, 529 et 905-2 du code de procédure civile :

10Selon le premier de ces textes, les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit notamment au deuxième, lequel énonce qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible, la notification faite à l'une d'entre elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

11Selon le troisième de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

12Pour déclarer irrecevables les conclusions des intimés, après avoir relevé que Mme [F] [U] n'avait pas conclu dans le délai d'un mois courant à compter de la signification des conclusions de l'appelant du 22 février 2019, l'arrêt relève qu'en raison de l'indivisibilité entre les intimés, l'irrecevabilité des conclusions tardives de Mme [F] [U] rend par voie de conséquence irrecevables les conclusions des autres intimés, représentés par un même conseil. L'arrêt retient encore que la nature indivisible du litige devait conduire celui-ci à être d'autant plus vigilant sur les effets de cette indivisibilité en présence de signification de conclusions à chacun des intimés à des dates successives.

13Il ajoute que les règles du procès équitable et le droit d'accès au juge n'ont pas été bafoués dès lors que les intimés n'ont pas été privés du droit de conclure mais étaient tenus, en raison du lien d'indivisibilité les unissant, de tenir compte des effets de la signification des conclusions de l'appelant à Mme [F] [U], pour prendre des conclusions en temps utile, dans le respect des délais contraignants de la procédure à bref délai.

14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si Mme [F] [U] n'avait pas conclu dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U] avaient bien été remises dans ce délai, la cour d'appel, qui a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [R] [U], M. [D] [U] et Mme [N] [U], a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 29 janvier 2020 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 14 octobre 2020 qui en est la suite.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [C] [A], Mmes [M] [A] et [K] [A] et la société [E] [P] & associés, prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [Adresse 12], [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 9] et [Adresse 12] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [A], Mmes [M] [A] et [K] [A] et les condamne in solidum à payer à Mme [N] [U], M. [R] [U], Mme [F] [U] et M. [D] [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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