5M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de confirmer la décision du président de la cour d'appel de Riom ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard des sociétés Elyor Energy France et Elyor Energy Groupe NV, alors « qu'en cas de pluralité d'intimés, l'absence de signification des conclusions d'appel à l'un d'entre eux n'entraîne pas la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des autres, sauf indivisibilité du litige ; qu'une telle indivisibilité suppose que le litige ne puisse pas être tranché en l'absence de la partie qui n'est plus dans la cause ; qu'en déduisant la prétendue indivisibilité entre les sociétés Elyor du fait que M. et Mme [J] avaient initialement assigné la société Elyor Energy France, avec laquelle ils avaient contracté en ce qui concerne les projets litigieux de construction, et qu'ils avaient ratifié cette indivisibilité en intimant également la société Elyor Energy Groupe NV, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi le litige ne pouvait pas être tranché à l'égard de cette dernière seulement, a violé les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. »