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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2025, n° 23-12.863

ECLI:FR:CCASS:2025:C201298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2022), M. et Mme [J] ont relevé appel, le 28 octobre 2021, de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le juge de la mise en état d'un tribunal judiciaire ayant jugé leur action irrecevable, dans le litige les opposant à la société Elyor Energy France et à la société Elyor Energy Groupe NV.

2L'affaire a été fixée à bref délai par une ordonnance du 9 novembre 2021 et les observations des parties ont été sollicitées sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, sur la sanction de la caducité de la déclaration d'appel faute de signification des conclusions d'appelant dans le délai imparti.

3La caducité de la déclaration d'appel a été prononcée par une ordonnance du président de la chambre du 5 mai 2022, que M. et Mme [J] ont déférée à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de confirmer la décision du président de la cour d'appel de Riom ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard des sociétés Elyor Energy France et Elyor Energy Groupe NV, alors « qu'en cas de pluralité d'intimés, l'absence de signification des conclusions d'appel à l'un d'entre eux n'entraîne pas la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des autres, sauf indivisibilité du litige ; qu'une telle indivisibilité suppose que le litige ne puisse pas être tranché en l'absence de la partie qui n'est plus dans la cause ; qu'en déduisant la prétendue indivisibilité entre les sociétés Elyor du fait que M. et Mme [J] avaient initialement assigné la société Elyor Energy France, avec laquelle ils avaient contracté en ce qui concerne les projets litigieux de construction, et qu'ils avaient ratifié cette indivisibilité en intimant également la société Elyor Energy Groupe NV, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi le litige ne pouvait pas être tranché à l'égard de cette dernière seulement, a violé les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Les défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9Il résulte de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.

10L' indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.

11Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des deux sociétés intimées, l'arrêt, après avoir constaté que les appelants ont signifié leurs conclusions à la société Elyor Energy Groupe NV mais n'ont procédé à aucune signification à la société Elyor Energy France, retient notamment qu'il existe une situation d'indivisibilité entre ces deux sociétés du fait que la société Elyor Energy France a contracté avec les appelants en ce qui concerne les projets de construction et que ces derniers ont eux-mêmes ratifié la situation d'indivisibilité en faisant le choix d'intimer la société Elyor Energy Groupe NV.

12En se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme [J] aux fins d'annulation de l'ordonnance rendue le 5 mai 2022, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne les sociétés Elyor Energy Groupe NV et Elyor Energy France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Elyor Energy Groupe NV et Elyor Energy France et les condamne à payer à M. [J] et Mme [W], épouse [J], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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