Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3Par leur moyen, la chambre de l'agriculture et M. [N] font grief à l'arrêt de constater le caractère abusif de la clause G. 10, intitulée « Litiges » du contrat conclu entre les parties le 6 octobre 2015 et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ladite clause, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction qui, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, tranche une question de fond dans
le dispositif de son arrêt, sur laquelle le premier juge ne s'était pas prononcé ; qu'en se prononçant sur le caractère abusif de la clause G. 10, prévoyant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, aux fins de tentative de règlement amiable, sans se borner à statuer sur les chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état frappés d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 795 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
5Selon l'article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
6Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.
7Ayant retenu que la clause G. 10, prévoyant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, avait été conclue entre deux professionnels et un consommateur, c'est par une exacte application des textes précités, exclusive d'excès de pouvoir, que la cour d'appel, légalement tenue d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif de cette clause fondant la fin de non-recevoir soulevée par la chambre de l'agriculture et M. [N], a, par une disposition distincte du dispositif de l'arrêt, constaté ce caractère abusif, peu important que le premier juge ne se soit pas prononcé sur ce point.
8Les moyens ne sont donc pas fondés.