Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [O] fait grief à l'arrêt de constater que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] du 16 juillet 2018, alors « que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'en l'espèce, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel retient que si l'appelant a, le 25 septembre 2018, soit dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire selon les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, signifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque et à la société WRA ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sirme, la déclaration d'appel, l'avis de fixation, des conclusions d'appelant, un bordereau de communication de pièces n° 1 et des pièces numérotées 1 à 31 sur ledit bordereau, force est de constater qu'il n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile précité, le seul message dont le greffe a été destinataire par message dit RPVA étant un message intitulé "signification DA +conclusions" en date du 28 septembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le contenu de ce message et sans se prononcer sur l'existence ou non de pièces jointes invoquées par M. [O], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 905-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
4Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 juillet 2018, l'arrêt retient que, tandis qu'il avait signifié le 25 septembre 2018 dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai au procureur de la République et à la société WRA, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sirme, l'avis de fixation, la déclaration d'appel, ses conclusions d'appel et un bordereau de communication de pièces, l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions d'appel dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de l'avis de fixation, le seul message dont le greffe a été destinataire par le réseau virtuel privé avocat (RPVA) était un message intitulé "signification DA + conclusions" du 28 septembre 2018.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher le contenu du message transmis au greffe par le RPVA et sans se prononcer sur l'existence ou non des pièces jointes invoquées par M. [O], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.