Vu l'article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
7Pour dire caduque la déclaration d'appel de la société Mormane, l'arrêt constate, d'abord, que l'ordonnance fixant l'affaire en urgence, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a été rendue le 11 janvier 2018 et que l'OPH a assigné en intervention forcée les administrateur et mandataire judiciaires de la société Mormane le 26 mars 2018. Il en déduit qu'en application des dispositions de l'article 905-2 précité, les organes de la procédure collective disposaient, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018, mais qu'ils n'ont constitué avocat que le 14 mai 2018 et conclu le 27 juin 2018, soit tardivement.
8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mandataire et administrateur judiciaires avaient la qualité d'intervenants forcés, ce dont il résulte qu'était applicable non l'alinéa 1er de l'article 905-2, mais l'alinéa 4 de ce texte, lequel sanctionne d'une irrecevabilité la remise au greffe tardive des conclusions des intervenants forcés, la caducité de la déclaration d'appel n'étant pas encourue dans ce cas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.