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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2026, n° 24-18.526

ECLI:FR:CCASS:2026:C300160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'ordonnance de clôture peut être révoquée, après l'ouverture des débats, elle doit être accompagnée d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 7. Pour autoriser la promettante à communiquer une pièce le jour de l'audience et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, prononce une nouvelle clôture des débats et statue sur le fond du litige. 8. En statuant ainsi, sans ordonner la réouv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2024), par acte authentique du 24 octobre 2019, la société S.C.I. [Adresse 2] (la promettante) a promis de vendre un immeuble à la société Gestimmo capital Partners, sous diverses conditions suspensives, tenant notamment à la réalisation d'un diagnostic de recherche de pollution et à l'obtention d'un prêt.

2Par divers avenants, les parties sont convenues de reporter au 10 novembre 2020, la date à laquelle la vente devait être réitérée par acte authentique, la bénéficiaire s'étant engagée à obtenir un prêt au plus tard le 19 octobre 2020.

3La vente n'ayant pas été réalisée, la société Gestimmo capital Partners et la société Cliss'renov, qui s'y est substituée (les bénéficiaires), ont assigné à jour fixe la promettante aux fins d'être autorisées à accéder au bien pour réaliser une étude géotechnique et à disposer d'un délai supplémentaire pour réitérer la vente. La promettante a, reconventionnellement, invoqué la caducité de la promesse de vente.

4En cause d'appel, les bénéficiaires, modifiant leur demande, ont sollicité la restitution des sommes séquestrées entre les mains du notaire et la réparation de leurs préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les bénéficiaires font grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'autoriser la promettante à verser aux débats une pièce constituée de devis de travaux, d'ordonner à nouveau la clôture des débats et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté leurs demandes, alors « que le juge ne peut révoquer l'ordonnance de clôture, après la clôture des débats, sans prononcer la réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant, après la clôture des débats, l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2023, en fixant la nouvelle clôture, sans en préciser la date, afin d'autoriser la production par la SCI [Adresse 2] de sa pièce n° 51 constituée de 12 devis de travaux et en statuant au fond, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 803 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

6Il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'ordonnance de clôture peut être révoquée, après l'ouverture des débats, elle doit être accompagnée d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

7Pour autoriser la promettante à communiquer une pièce le jour de l'audience et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, prononce une nouvelle clôture des débats et statue sur le fond du litige.

8En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à la partie adverse de discuter la pièce ainsi communiquée le jour des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne la société S.C.I. [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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