Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les bénéficiaires font grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'autoriser la promettante à verser aux débats une pièce constituée de devis de travaux, d'ordonner à nouveau la clôture des débats et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté leurs demandes, alors « que le juge ne peut révoquer l'ordonnance de clôture, après la clôture des débats, sans prononcer la réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant, après la clôture des débats, l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2023, en fixant la nouvelle clôture, sans en préciser la date, afin d'autoriser la production par la SCI [Adresse 2] de sa pièce n° 51 constituée de 12 devis de travaux et en statuant au fond, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 803 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
6Il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'ordonnance de clôture peut être révoquée, après l'ouverture des débats, elle doit être accompagnée d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
7Pour autoriser la promettante à communiquer une pièce le jour de l'audience et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, prononce une nouvelle clôture des débats et statue sur le fond du litige.
8En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à la partie adverse de discuter la pièce ainsi communiquée le jour des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.