Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [G] fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 janvier 2023 de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 et, par voie de conséquence, à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon du 2 mars 2023 de se déclarer incompétent pour connaître du litige l'opposant aux Hospices civils de [Localité 3] et de l'inviter à mieux se pourvoi, alors « qu'en vertu de l'article 923 du code de procédure, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance ; que selon l'article 925 du même code, en cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; qu'il s'ensuit qu'à la différence de la procédure ordinaire d'appel, la procédure à jour fixe est dépourvue de phase d'instruction, le président vérifiant le jour de l'audience si l'affaire est en état d'être jugée, la faculté de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne pouvant être exercée que si tel n'est pas le cas ; qu'en rejetant la demande de Mme [U] de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022, motif pris qu'il peut être fait application des dispositions de l'article 925 de ce code, le renvoi devant le conseiller de la mise en état étant une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir sans forme et à tout moment, sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 pour y procéder, le conseiller de la mise en état a violé les articles 923 et 925 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article 923 du code de procédure civile, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et, le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
5Aux termes de l'article 925 du même code, en cas de nécessité le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
6En matière de procédure à jour fixe, il ne résulte ni de ces textes ni d'aucun autre que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée.
7Ayant, d'une part, énoncé que le renvoi devant le conseiller de la mise en état était une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 du code de procédure civile pour y procéder et ayant, d'autre part, constaté que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseiller de la mise en état a statué comme il l'a fait.