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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 23-13.817

ECLI:FR:CCASS:2026:C200037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière de procédure d'appel à jour fixe, il ne résulte ni de l'article 923 du code de procédure civile ni de l'article 925 du même code ni d'aucun autre texte que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée. Ne méconnaît pas cette règle la cour d'appel qui énonce, d'une part, que le renvoi devant le conseiller de la mise en état est une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 du code de procédure civile pour y procéder et constate, d'autre part, que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Dijon, 3 janvier 2023 et 2 mars 2023), Mme [G] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour connaître des demandes dont elle l'avait saisi à l'encontre de l'établissement Hospices civils de [Localité 3], son employeur.

2Autorisée à cette fin par une ordonnance du premier président de la cour d'appel, Mme [G] a assigné son employeur à comparaître à jour fixe.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [G] fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 janvier 2023 de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 et, par voie de conséquence, à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon du 2 mars 2023 de se déclarer incompétent pour connaître du litige l'opposant aux Hospices civils de [Localité 3] et de l'inviter à mieux se pourvoi, alors « qu'en vertu de l'article 923 du code de procédure, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance ; que selon l'article 925 du même code, en cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; qu'il s'ensuit qu'à la différence de la procédure ordinaire d'appel, la procédure à jour fixe est dépourvue de phase d'instruction, le président vérifiant le jour de l'audience si l'affaire est en état d'être jugée, la faculté de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne pouvant être exercée que si tel n'est pas le cas ; qu'en rejetant la demande de Mme [U] de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022, motif pris qu'il peut être fait application des dispositions de l'article 925 de ce code, le renvoi devant le conseiller de la mise en état étant une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir sans forme et à tout moment, sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 pour y procéder, le conseiller de la mise en état a violé les articles 923 et 925 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article 923 du code de procédure civile, le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et, le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

5Aux termes de l'article 925 du même code, en cas de nécessité le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

6En matière de procédure à jour fixe, il ne résulte ni de ces textes ni d'aucun autre que le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu'à compter de l'audience qui a été fixée.

7Ayant, d'une part, énoncé que le renvoi devant le conseiller de la mise en état était une mesure d'administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu'il soit besoin de recourir à l'audience prévue à l'article 923 du code de procédure civile pour y procéder et ayant, d'autre part, constaté que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseiller de la mise en état a statué comme il l'a fait.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [G] fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 janvier 2023 de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 et, par voie de conséquence, à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon du 2 mars 2023 de se déclarer incompétent pour connaître du litige l'opposant aux Hospices civils de [Localité 3] et de l'inviter à mieux se pourvoi, alors « que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état a constaté que Mme [U] soutenait que la clôture a été rendue avant que les avocats n'aient été avisés préalablement de sa date ; qu'en rejetant dès lors sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022, cependant qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'ordonnance que l'intéressée ou son avocat avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 803 du code de procédure civile :

9Selon le second de ces textes, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

10Il résulte du premier que les exigences d'un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu'à la clôture de l'instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture.

11Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état retient que le fait de ne pas annoncer la date de clôture, alors que les parties ont déjà conclu, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

12En statuant ainsi, alors que les parties pouvaient déposer des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 3 janvier 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 2 mars 2023 qui en est la suite.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon ;
  • Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 2 mars 2023 ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne l'établissement Hospices civils de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Hospices civils de [Localité 3] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 803 du code de procédure civile

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