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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-11.573

ECLI:FR:CCASS:2024:C100364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 7. L'arrêt révoque, sans motif, l'ordonnance de clôture lors de l'audience de plaidoiries et statue sur le fond du litige. 8. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 2022), le 26 juin 2008, M. [I], huissier de justice, faisant l'objet de poursuites pénales, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession et suspendu provisoirement de ses fonctions. Mme [X], employée au sein de l'étude et titulaire de l'examen d'huissier de justice, a été désignée administratrice provisoire de l'office, lequel lui a ensuite été cédé.

4Le 16 octobre 2014, M. [I] a assigné Mme [X] en paiement de diverses sommes au titre des fonds de gestion, des bénéfices de l'étude afférents à la période d'administration provisoire, du prix de cession et de divers préjudices, ainsi que la chambre interdépartementale et régionale des huissiers de justice de Corse, dépositaire d'une partie du prix de cession, laquelle a mis en cause la Chambre nationale des huissiers de justice, qui a été amenée à garantir des fonds non représentés, et aux droits desquelles se trouvent respectivement les chambres régionale et nationale des commissaires judiciaires.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° C 23-11.663

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [X] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoiries puis de statuer sur le fond, alors :

« 1°/ que l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 ; que, postérieurement à cette ordonnance, soit le 26 septembre 2022, M. [I] a déposé de nouvelles conclusions ; que, le lendemain, soit le 27 septembre 2022, Mme [X] a été contrainte de déposer à son tour de nouvelles écritures, pour demander à la cour d'appel d'écarter des débats celles de M. [I] et, plus généralement, celles déposées tardivement « à compter du 16 septembre 2022 » ; qu'en décidant de rabattre l'ordonnance de clôture et d'accueillir les conclusions de M. [I], sans donner aucun motif à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que, le 26 septembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022, M. [I] a déposé de nouvelles conclusions ; que

ce dépôt a contraint Mme [X] à déposer le 27 septembre 2022 de nouvelles conclusions, dont le seul objet était de demander à la cour d'écarter des débats les conclusions adverses tardives ou postérieures à l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant de rabattre l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 à l'audience de plaidoirie, puis d'accueillir les conclusions de M. [I] pour ensuite statuer au fond au regard de ces écritures, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

7L'arrêt révoque, sans motif, l'ordonnance de clôture lors de l'audience de plaidoiries et statue sur le fond du litige.

8En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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