Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° C 23-11.663
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [X] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoiries puis de statuer sur le fond, alors :
« 1°/ que l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 ; que, postérieurement à cette ordonnance, soit le 26 septembre 2022, M. [I] a déposé de nouvelles conclusions ; que, le lendemain, soit le 27 septembre 2022, Mme [X] a été contrainte de déposer à son tour de nouvelles écritures, pour demander à la cour d'appel d'écarter des débats celles de M. [I] et, plus généralement, celles déposées tardivement « à compter du 16 septembre 2022 » ; qu'en décidant de rabattre l'ordonnance de clôture et d'accueillir les conclusions de M. [I], sans donner aucun motif à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que, le 26 septembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022, M. [I] a déposé de nouvelles conclusions ; que
ce dépôt a contraint Mme [X] à déposer le 27 septembre 2022 de nouvelles conclusions, dont le seul objet était de demander à la cour d'écarter des débats les conclusions adverses tardives ou postérieures à l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant de rabattre l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 à l'audience de plaidoirie, puis d'accueillir les conclusions de M. [I] pour ensuite statuer au fond au regard de ces écritures, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
7L'arrêt révoque, sans motif, l'ordonnance de clôture lors de l'audience de plaidoiries et statue sur le fond du litige.
8En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.