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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-10.793

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 7. L'arrêt révoque l'ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries et statue sur le fond. 8. En statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2021, n° RG 20/07843), par acte authentique du 21 décembre 2011, enregistré le 30 décembre 2011, Mme [S] a fait donation à son fils, M. [E], de la nue-propriété de parts de la société civile du Soleil levant (la SCSL).

2Affirmant que la SCSL avait la qualité de holding animatrice du groupe Dalloyau, les parties ont revendiqué l'application des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts afin de bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur de ces parts.

3Estimant que M. [E] ne pouvait bénéficier de cette exonération partielle et que l'évaluation des parts de la SCSL était erronée, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification le 19 décembre 2014.

4Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [E] a assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la nullité de la décision de rejet et le dégrèvement des impositions réclamées.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [E] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 7 juin 2021, de prononcer la clôture au 27 septembre 2021 et, dans la même décision, de confirmer la décision de rejet du 25 juillet 2016 opposée par l'administration fiscale à sa réclamation tendant au dégrèvement des impositions, pénalités et intérêts mis à sa charge, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 7 juin 2021 et en statuant, dans la même décision, sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

7L'arrêt révoque l'ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries et statue sur le fond.

8En statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 (n° RG 20/07843), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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