Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [E] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 7 juin 2021, de prononcer la clôture au 27 septembre 2021 et, dans la même décision, de confirmer la décision de rejet du 25 juillet 2016 opposée par l'administration fiscale à sa réclamation tendant au dégrèvement des impositions, pénalités et intérêts mis à sa charge, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 7 juin 2021 et en statuant, dans la même décision, sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
7L'arrêt révoque l'ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries et statue sur le fond.
8En statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.