Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 16 mars 2022
Ce que soutenait le demandeur
3M. [B] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, recevoir les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 avril 2022 inclus, clôturer la procédure au 1er mai 2022 et renvoyer la procédure à l'audience du 9 juin 2022 à 8h30 pour y être plaidée, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, sa décision doit être motivée par une cause grave ; qu'en l'espèce, pour révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture résulte des explications données dans les conclusions de M. [T]" et qu'"il ne fait pas de doute que le conseil de M. [T] s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, et en tout cas avant la survenance de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021" ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances ayant empêché le conseil de M. [T] d'adresser ses conclusions avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 803 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
5Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, l'arrêt se borne à retenir que la cause grave résulte des explications données dans les conclusions de M. [T] et qu'il ne fait pas de doute que le conseil de celui-ci s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, et en tout cas avant la survenance de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021.
6En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.