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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 22-23.696

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 803 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 5. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, l'arrêt se borne à retenir que la cause grave résulte des explications données dans les conclusions de M. [T] et qu'il ne fait pas de doute que le conseil de celui-ci s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, et en tout cas avant la survenance de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021. 6. En se dét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Bastia, 16 mars et 5 octobre 2022), le 12 mai 2010, M. [T] a conclu avec M. [B], agent général d'assurances MMA à [Localité 1], un contrat intitulé « mandat d'agent commercial pour un sous agent personne physique » par lequel le second confiait au premier le mandat de rechercher les risques assurables en vue de la souscription de contrats d'assurances, établir tout nouveau contrat, voire remplacer au besoin ceux existants.

2M. [T] a assigné M. [B] en paiement des indemnités dues à la suite de la résiliation du contrat qu'il lui a notifiée le 16 juillet 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 16 mars 2022

Ce que soutenait le demandeur

3M. [B] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, recevoir les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 avril 2022 inclus, clôturer la procédure au 1er mai 2022 et renvoyer la procédure à l'audience du 9 juin 2022 à 8h30 pour y être plaidée, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, sa décision doit être motivée par une cause grave ; qu'en l'espèce, pour révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture résulte des explications données dans les conclusions de M. [T]" et qu'"il ne fait pas de doute que le conseil de M. [T] s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, et en tout cas avant la survenance de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021" ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances ayant empêché le conseil de M. [T] d'adresser ses conclusions avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 803 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

5Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021, l'arrêt se borne à retenir que la cause grave résulte des explications données dans les conclusions de M. [T] et qu'il ne fait pas de doute que le conseil de celui-ci s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi, et en tout cas avant la survenance de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2021.

6En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 16 mars 2022 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2022, qui en est la suite.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 5 octobre 2022 ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 803 du code de procédure civile

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