Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6Les acquéreurs font grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture, de prononcer une nouvelle clôture au 8 [lire 9] janvier 2024 et de déclarer recevables les conclusions et la pièce n° 19 remises au greffe le 2 janvier 2024 et, en conséquence, de statuer sur l'entier litige, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre des conclusions d'une partie et la production d'une pièce déposées postérieurement à la clôture des débats, puis a clôturé les débats à la date des plaidoiries et a statué sur le fond du litige ; qu'en statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »