Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 24-15.477

ECLI:FR:CCASS:2026:C300233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'assureur de l'entreprise de gros oeuvre soutient que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt à agir des acquéreurs, dès lors que les conclusions déposées postérieurement à la première ordonnance de clôture sont identiques aux précédentes et que la pièce produite à leur soutien avait été sollicitée par eux. 8. Cependant, les acquéreurs, qui n'avaient pas sollicité la production de cette pièce mais seulement constaté qu'elle n'avait pas été produite par l'assureur et qui se sont opposés à la révocation de l'ordonnance de clôture, ont intérêt, dans une procédure écrite, à contester le prononcé d'une clôture au jour des débats, après rév

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), M. et Mme [D] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition auprès de la société civile immobilière [Adresse 6] (le vendeur) d'une villa en l'état futur d'achèvement dans une copropriété horizontale de vingt-deux villas.

2Les travaux, dont le gros oeuvre a été confié à la société SCBTP, assurée auprès de la société Areas dommages (l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre), et la maîtrise d'oeuvre à [I] [H] (le maître d'oeuvre), depuis lors décédé et aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme [E] [H] et M. [O] [H], assuré auprès de la société Groupama Méditerranée (l'assureur du maître d'oeuvre), ont été réceptionnés le 18 avril 1996.

3Les acquéreurs, qui avaient invoqué divers désordres, ayant obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, le vendeur a assigné devant le juge du fond l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre ainsi que le maître d'oeuvre, lequel a mis en cause son propre assureur.

4Les acquéreurs ont assigné le maître d'oeuvre et le vendeur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

5Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les acquéreurs font grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture, de prononcer une nouvelle clôture au 8 [lire 9] janvier 2024 et de déclarer recevables les conclusions et la pièce n° 19 remises au greffe le 2 janvier 2024 et, en conséquence, de statuer sur l'entier litige, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre des conclusions d'une partie et la production d'une pièce déposées postérieurement à la clôture des débats, puis a clôturé les débats à la date des plaidoiries et a statué sur le fond du litige ; qu'en statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7L'assureur de l'entreprise de gros oeuvre soutient que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt à agir des acquéreurs, dès lors que les conclusions déposées postérieurement à la première ordonnance de clôture sont identiques aux précédentes et que la pièce produite à leur soutien avait été sollicitée par eux.

8Cependant, les acquéreurs, qui n'avaient pas sollicité la production de cette pièce mais seulement constaté qu'elle n'avait pas été produite par l'assureur et qui se sont opposés à la révocation de l'ordonnance de clôture, ont intérêt, dans une procédure écrite, à contester le prononcé d'une clôture au jour des débats, après révocation de la précédente ordonnance aux fins de permettre à la partie adverse de produire une pièce, dont ils n'ont pas été en mesure d'apprécier la valeur et la portée.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

11L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023, déclare recevables les conclusions et la pièce remises au greffe le 2 janvier 2024, prononce une nouvelle clôture au 9 janvier 2024, jour des débats, et statue au fond.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne les sociétés Areas dommages et Groupama Méditerranée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Areas dommages et Groupama Méditerranée et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.