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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-17.430

ECLI:FR:CCASS:2026:C200173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 7. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.514), le 28 décembre 2016, M. [N] [I] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance du 20 novembre 2014, dans un litige successoral l'opposant notamment à M. [X], administrateur de la succession de [Y] [I], remplacé par la société [G]-[X] puis par la société [G], en présence de M. [U] [I], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme [Q] [M], M. [F] [I], M. [E], en sa qualité d'héritier de [W] [M] et de [S] [E], et du GFA [Adresse 7].

2Par une ordonnance du 21 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société [G] et associés de son moyen d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et avant dire droit,

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

sur les moyens de caducité et de nullité de la déclaration d'appel et sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et défaut de pouvoir soulevés par M. [X], a ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. [I] de conclure sur ces moyens.

3M. [I] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, qui, par un arrêt du 5 septembre 2018, a dit n'y avoir lieu à déféré et déclaré l'appel irrecevable.

4Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 22 octobre 2020 de la Cour de cassation et M. [I] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [I] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2022, clôturer la procédure le 4 mai 2022 puis déclarer irrecevables sa déclaration de saisine et ses demandes, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que, pour révoquer, en raison d'une cause grave, l'ordonnance de clôture du 30 mars 2022 et fixer la nouvelle clôture au 4 mai 2022, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture du 30 mars 2022 est intervenue à une date à laquelle le délai légal laissé aux intimés pour conclure n'était pas expiré ; qu'en révoquant ainsi l'ordonnance, sans toutefois ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel, qui n'était pas autorisée à statuer ensuite par le même arrêt sur la recevabilité de la déclaration de saisine et des demandes de M. [I], a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

7Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

8Il en résulte que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, une même décision ne pouvant simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

9L'arrêt révoque l'ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries et accueille la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel.

10En statuant ainsi, après la clôture des débats, sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société [G] & associés, en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I], M. [G], en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I], M. [X], M. [U] [I], en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [Q] [M], M. [F] [I], M. [E], en sa qualité d'héritier de [W] [M] et de [S] [E], le GFA [Adresse 7] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [G] & associés, en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I], M. [G], en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire pour la succession [I] et M. [X] et condamne M. [X] à payer à M. [N] [I], en sa qualité d'héritier d'[Y] [R] [I] et d'[A] [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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