Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
7Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
8Il en résulte que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, une même décision ne pouvant simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
9L'arrêt révoque l'ordonnance de clôture, fixe une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries et accueille la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel.
10En statuant ainsi, après la clôture des débats, sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.