Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-21.831
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 808 et 809, devenus 834 et 835, du même code que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse