Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 et d'en reporter les effets au 6 octobre 2022, de rejeter sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 1 et 6 communiquées par M. [J], de réserver son doit de visite et d'hébergement et de rejeter ses demandes tendant à se voir autoriser à appeler son fils par téléphone, à s'entretenir avec lui par Skype, à échanger avec lui par courriels et à obtenir la communication de son numéro de téléphone portable, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022, en a reporté les effets au 6 octobre 2022, jour des débats, et a statué au fond sur les différents points en litige ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
5L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond.
6En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.