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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 23-16.987

ECLI:FR:CCASS:2024:C100162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. 5. L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond. 6. En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 2023), un jugement du 14 mars 2016 a prononcé le divorce de Mme [G] et M. [J] et fixé les modalités d'exercice de leur autorité parentale sur l'enfant [W], né de leur union le 28 juin 2010, lesquelles ont ensuite été modifiées par des décisions du juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative.

2Par requête du 16 novembre 2020, M. [J] a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit de nouveau statué sur ces modalités.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 et d'en reporter les effets au 6 octobre 2022, de rejeter sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 1 et 6 communiquées par M. [J], de réserver son doit de visite et d'hébergement et de rejeter ses demandes tendant à se voir autoriser à appeler son fils par téléphone, à s'entretenir avec lui par Skype, à échanger avec lui par courriels et à obtenir la communication de son numéro de téléphone portable, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022, en a reporté les effets au 6 octobre 2022, jour des débats, et a statué au fond sur les différents points en litige ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

5L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond.

6En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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