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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-20.099

ECLI:FR:CCASS:2026:C200384

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [I] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, en premier lieu, que le moyen est contraire à la position adoptée devant la cour d'appel, par M. [X] et en second lieu, que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer cette révocation et la fixation de la clôture au jour de l'audience. 5. Néanmoins, de première part, M. [X], qui n'a pas accepté la révocation de l'ordonnance de clôture demandée par l'intimé et n'a pas conclu postérieurement à ce dernier, ne peut être considéré comme ayant implicitement accepté cette révocation. 6. De seconde part, M. [X], qui n'a pas accepté la révocation de l'ordonnance de clôture, a intérêt à critiq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2023), le 8 décembre 2022, M. [X] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le président d'un tribunal de commerce, ayant statué dans le litige l'opposant à M. [I].

2M. [I] a signifié des conclusions aux fins de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 à effet différé au 4 mai 2023, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'une de ses demandes de provision et de débouter l'appelant de ses prétentions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [X] fait grief à la décision de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 et de fixer la nouvelle clôture de l'affaire au 11 mai 2023, puis, statuant sur le fond, de le condamner, en sa qualité d'exploitant sous l'enseigne Raimba Auto, à livrer à M. [I], exploitant sous l'enseigne Gas'car, les 6 véhicules commandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et de dire que l'astreinte commencerait à courir 16 jours après la signification du présent arrêt, alors « que dans l'hypothèse où un juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, en sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022, à effet différé au 4 mai 2023, pour fixer celle-ci au 11 mai 2023, jour de l'audience des débats, puis en statuant sur la demande de condamnation de M. [X] à la livraison des véhicules litigieux, au vu des conclusions et pièces signifiées le 10 mai 2023 par M. [I], sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4M. [I] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, en premier lieu, que le moyen est contraire à la position adoptée devant la cour d'appel, par M. [X] et en second lieu, que ce dernier n'a pas d'intérêt à critiquer cette révocation et la fixation de la clôture au jour de l'audience.

5Néanmoins, de première part, M. [X], qui n'a pas accepté la révocation de l'ordonnance de clôture demandée par l'intimé et n'a pas conclu postérieurement à ce dernier, ne peut être considéré comme ayant implicitement accepté cette révocation.

6De seconde part, M. [X], qui n'a pas accepté la révocation de l'ordonnance de clôture, a intérêt à critiquer un arrêt de cour d'appel ayant simultanément révoqué l'ordonnance de clôture et statué sur le fond du litige.

7Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

9Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appelant ayant notifié ses écritures la veille de l'ordonnance de clôture, l'intimé a été amené à produire une nouvelle pièce, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire le jour de la clôture et que par conséquent, au vu du motif grave constitué par l'atteinte au principe de la contradiction, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 11 mai 2023.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, a statué au fond après avoir fixé la clôture de l'instruction à la date des débats, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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