Sur le sixième moyen, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [K] et son administrateur ad hoc font grief à l'arrêt rectifié du 7 mai 2020 de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, alors « que le juge ne peut, retenant l'existence d'une cause grave, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer la clôture au jour de l'audience, et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, par conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées après l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, M. [C] avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour déclare recevable ses conclusions d'appel n° 5 notifiées le 6 mars 2020 et sa pièce d'appel n° 49 ; que la cour d'appel, faisant droit à la demande de M. [C], et retenant l'existence d'une cause grave tenant à l'opposition formée par Mme [K] contre une ordonnance ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l'audience, le 12 mars 2020 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rouvrir les débats, ni mettre en mesure Mme [K] et M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de répondre aux conclusions n° 5 de M. [C], lesquelles contenaient de nouveaux développements
sur les éléments ayant motivé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile :
4Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
5Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, jour de l'audience, et ainsi admettre la recevabilité des conclusions n° 5 et de la pièce n° 49, communiquées le 6 mars 2020 par M. [C], l'arrêt du 7 mai 2020 retient que l'opposition formée par Mme [K] contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, dont M. [C] n'a eu connaissance que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, est une cause grave de révocation de cette ordonnance.
6En procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.