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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-20.237

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 5. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, jour de l'audience, et ainsi admettre la recevabilité des conclusions n° 5 et de la pièce n° 49, communiquées le 6 mars 2020 par M. [C], l'arrêt du 7 ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2020, rectifié le 9 juillet 2020), Mme [K] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 avril 2007 et 31 mars 2008, M. [C] étant successivement désigné en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur.

2Imputant à M. [C] diverses fautes dans l'accomplissement de ses missions, Mme [K] l'a assigné en sa qualité de liquidateur, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Le 12 avril 2017, Mme [K] et son administrateur ad hoc, M. [G], l'ont assigné aux mêmes fins, à titre personnel. Ces procédures ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le sixième moyen, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [K] et son administrateur ad hoc font grief à l'arrêt rectifié du 7 mai 2020 de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, alors « que le juge ne peut, retenant l'existence d'une cause grave, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer la clôture au jour de l'audience, et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, par conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées après l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, M. [C] avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour déclare recevable ses conclusions d'appel n° 5 notifiées le 6 mars 2020 et sa pièce d'appel n° 49 ; que la cour d'appel, faisant droit à la demande de M. [C], et retenant l'existence d'une cause grave tenant à l'opposition formée par Mme [K] contre une ordonnance ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l'audience, le 12 mars 2020 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rouvrir les débats, ni mettre en mesure Mme [K] et M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de répondre aux conclusions n° 5 de M. [C], lesquelles contenaient de nouveaux développements

sur les éléments ayant motivé la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé les articles 16, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile :

4Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

5Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, fixer la nouvelle clôture au 12 mars 2020, jour de l'audience, et ainsi admettre la recevabilité des conclusions n° 5 et de la pièce n° 49, communiquées le 6 mars 2020 par M. [C], l'arrêt du 7 mai 2020 retient que l'opposition formée par Mme [K] contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la poursuite de la vente aux enchères publiques de son immeuble, dont M. [C] n'a eu connaissance que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 février 2020, est une cause grave de révocation de cette ordonnance.

6En procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

7La cassation de l'arrêt du 7 mai 2020 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 9 juillet 2020, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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