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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 septembre 2026, n° 25-12.870

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. L'arrêt relève que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. 8. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête de la société LCF tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025 (n° RG : 22/16465) selon laquelle « l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 ». 9. Le moyen, qui n'est pas dirigé contre l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et ordonnant de nouveau la clôture de l'instruction, est donc inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.664), et les productions, la société Lee Cooper Kids, devenue Kids compagnie (la société Kids compagnie) a assigné les sociétés Lee Cooper France (la société LCF), Sun City et Red Diamond Holdings en dommages et intérêts.

2En cause d'appel, par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

3Par conclusions du 30 octobre 2024 adressées à la cour d'appel, la société Kids compagnie a demandé que soit révoquée l'ordonnance de clôture et que soient déclarées recevables ses conclusions.

4Par conclusions du 22 novembre 2024, la société LCF s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture et à la recevabilité des conclusions de la société Kids compagnie.

5L'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société LCF fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors :

« 1°/ que l'arrêt mentionne que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024" ; que cette mention est fausse dès lors qu'aucune ordonnance de clôture écrite, qui serait distincte de l'arrêt attaqué, n'a été rendue, à cette date, ni par le conseiller de la mise en état ni par la cour d'appel ; que ce faux justifie la cassation de l'arrêt en application des articles 1028 et suivants du code de procédure civile.

2°/ que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024", sans constater ni caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à la précédente ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7L'arrêt relève que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.

8Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête de la société LCF tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025 (n° RG : 22/16465) selon laquelle « l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 ».

9Le moyen, qui n'est pas dirigé contre l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et ordonnant de nouveau la clôture de l'instruction, est donc inopérant.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société LCF fait grief à l'ordonnance de révocation de clôture, telle qu'elle résulte de la fiche détaillée du dossier, de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et de prononcer la clôture au 27 novembre 2024, alors « que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et en fixant une nouvelle clôture au 27 novembre 2024, sans constater ni caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 803 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

12En révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 sans caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à cette ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13La société LCF fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors « que la cassation d'une décision de justice entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision qui en est la suite ; qu'en l'espèce, la cassation de la décision attaquée par le deuxième moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 15 janvier 2025, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15La cassation de l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et clôturant de nouveau l'instruction entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 15 janvier 2025, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de révocation de la clôture et l'arrêt rendu le 15 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de révocation de clôture et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Kids compagnie, Sun City et Red Diamond Holdings aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kids compagnie et condamne les sociétés Kids compagnie et Sun City à payer in solidum à la société Lee Cooper France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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