Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société LCF fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors :
« 1°/ que l'arrêt mentionne que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024" ; que cette mention est fausse dès lors qu'aucune ordonnance de clôture écrite, qui serait distincte de l'arrêt attaqué, n'a été rendue, à cette date, ni par le conseiller de la mise en état ni par la cour d'appel ; que ce faux justifie la cassation de l'arrêt en application des articles 1028 et suivants du code de procédure civile.
2°/ que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024", sans constater ni caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à la précédente ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7L'arrêt relève que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
8Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête de la société LCF tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025 (n° RG : 22/16465) selon laquelle « l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 ».
9Le moyen, qui n'est pas dirigé contre l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et ordonnant de nouveau la clôture de l'instruction, est donc inopérant.