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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2023, n° 22-14.479

ECLI:FR:CCASS:2023:C300391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile: 4. Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.284, Bull. 2018, II, n° 41). 5. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture. 6. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de cl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 février 2022), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

2En appel, par une ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a, pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire le règlement de la copropriété, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et dispose d'une autorité excluant qu'elle puisse être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et en écartant des débats le règlement de copropriété de la [Adresse 3] qui n'avait pas été communiqué avant cette clôture, au motif que la SARL Bastia Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions notifiées le 9 novembre 2021 pour que soit admis aux débats ledit règlement de copropriété, ne justifiaient pas d'une cause grave de révocation révélée postérieurement à la clôture, cependant que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance rendue le 19 novembre 2021, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2021 pour permettre la production du règlement de copropriété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile:

4Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.284, Bull. 2018, II, n° 41).

5Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture.

6En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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