Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et dispose d'une autorité excluant qu'elle puisse être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et en écartant des débats le règlement de copropriété de la [Adresse 3] qui n'avait pas été communiqué avant cette clôture, au motif que la SARL Bastia Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions notifiées le 9 novembre 2021 pour que soit admis aux débats ledit règlement de copropriété, ne justifiaient pas d'une cause grave de révocation révélée postérieurement à la clôture, cependant que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance rendue le 19 novembre 2021, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2021 pour permettre la production du règlement de copropriété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile:
4Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.284, Bull. 2018, II, n° 41).
5Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture.
6En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.