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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 21-22.218

ECLI:FR:CCASS:2023:C200725

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 9. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que les dernières conclusions de l'intimé ont été signifiées le 6 mai 2021 et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021, au jour de l'audience des débats. 10. En statuant ainsi, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), en raison d'un dégâts des eaux et de troubles anormaux du voisinage, Mme [E] a assigné M. et Mme [M] devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.

2Ces derniers n'ont pas comparu.

3Par un jugement du 22 octobre 2018, ils ont été condamnés à payer à Mme [M] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dégâts des eaux et de tapages nocturnes.

4Le 21 novembre 2018, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.

5[F] [M] est décédé le 4 juin 2020 et la procédure a été poursuivie par Mme [V] épouse [M] et M. [J] [M], intervenants volontaires à l'instance en qualité d'héritiers (les consorts [M]).

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] en paiement d'une amende pour chaque nouvelle infraction constatée, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en fixant la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats, le 17 mai 2021, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

9Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que les dernières conclusions de l'intimé ont été signifiées le 6 mai 2021 et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021, au jour de l'audience des débats.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, a statué au fond après avoir fixé la clôture de l'instruction à la date des débats, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [V] épouse [M] et M. [J] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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