Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail :
7Les règles protectrices édictées par les trois premiers de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
8La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
9Il en résulte que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié alors que l'employeur n'avait pas connaissance de l'accident du travail dont celui-ci avait été victime, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension
10Pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que c'est à la date de la réception de la lettre de licenciement que s'apprécie la connaissance par l'employeur de l'accident du travail et qu'en l'occurrence, le 3 août 2018 l'employeur avait connaissance de l'existence de l'accident du travail du salarié survenu le 30 juillet, dès lors que ce dernier l'avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018 reçu le même jour.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait adressé la lettre de licenciement le 31 juillet 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
12La cassation étant encourue sur le pourvoi principal, il y a lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel.