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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 septembre 2026, n° 24-17.010

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. 6. L'arrêt, après les débats à l'audience du 7 février 2024, révoque l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 pour admettre les conclusions de l'employeur signifiées le 29 janvier 2024, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture au jour des débats et statue sur la recevabilité et le fond des différents points en litige. 7. En statuant ain

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 avril 2024), M. [A] a été engagé le 1er septembre 2017 en qualité de responsable de bureau d'étude, dessinateur, projeteur par la société Elec 64.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 31 mai 2019 et il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 mai 2019.

3Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en qualification de cette rupture en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et fixer la clôture au 7 février 2024 et d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a les effets d'une démission, de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour le préavis non exécuté, avec intérêts au taux légal, de condamner l'employeur à lui payer une somme au titre d'arriérés de congés payés et d'enjoindre à l'employeur de lui communiquer les documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture en sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024, fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoiries, soit le 7 février 2024, puis a statué au fond sur les différents points du litige ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

6L'arrêt, après les débats à l'audience du 7 février 2024, révoque l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 pour admettre les conclusions de l'employeur signifiées le 29 janvier 2024, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture au jour des débats et statue sur la recevabilité et le fond des différents points en litige.

7En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui, n'ayant pas recueilli l'accord des parties, ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Elec 64 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elec 64 et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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