Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et fixer la clôture au 7 février 2024 et d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'employabilité et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a les effets d'une démission, de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour le préavis non exécuté, avec intérêts au taux légal, de condamner l'employeur à lui payer une somme au titre d'arriérés de congés payés et d'enjoindre à l'employeur de lui communiquer les documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture en sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024, fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoiries, soit le 7 février 2024, puis a statué au fond sur les différents points du litige ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
6L'arrêt, après les débats à l'audience du 7 février 2024, révoque l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 pour admettre les conclusions de l'employeur signifiées le 29 janvier 2024, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture au jour des débats et statue sur la recevabilité et le fond des différents points en litige.
7En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui, n'ayant pas recueilli l'accord des parties, ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.