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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VII · Dispositions particulières à la Cour de cassationChapitre IV · Dispositions communes

Article 1015 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 octobre 20211026 décisions de la Cour de cassation, dont 228 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié élu comme représentant du personnel en surnombre pour son sexe conserve son mandat jusqu’à l’annulation de son élection, et cette annulation n’empêche pas sa candidature à de futures élections.

    n° 19-15.505 (2020)

  • Lorsque le délai pour contester une saisie sur salaire expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

    n° 19-12.260 (2020)

  • Le juge judiciaire ne peut pas vérifier si un plan de licenciement respecte un accord d’entreprise, car cette vérification relève de l’administration et du juge administratif.

    n° 18-23.692 (2020)

  • Un tiers ne peut pas contester la décision du bâtonnier sur les honoraires d’un avocat, car cette contestation est réservée à l’avocat et à son client.

    n° 18-24.430 (2020)

  • Les frais de déplacement d’un salarié pour une expertise médicale ne peuvent être remboursés que dans le cadre d’une procédure en cours, et non pour une procédure antérieure.

    n° 18-24.405 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 1026 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 février 2026 · n° 24-10.791

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il a été statué au fond sur des prétentions qui avaient donné lieu à une instance en référé, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui s'était prononcée sur cette instance de référé devient sans objet

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 23-14.413

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que Ie tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Le bénéficiaire ne pouvant apposer la date à la place du tireur qu'avec l'accord non équivoque de celui-ci, il ne peut se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur en exécution de chèques non datés lors de leur remise et qu'il a ensuite datés sans l'accord du tireur

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 23-17.595

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 24, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. Il en résulte que, lorsqu'il est demandé la dissolution d'une société dépourvue de la personnalité morale, ce qui rend applicable l'article 24 du règlement n° 1215/2012, sont seules compétentes les juridictions de l'Etat membre sur lequel celle-ci a son siège, lequel, déterminé en application des règles de droit international privé du juge saisi, s'entend de son siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.505

    Sommaire de la Cour

    L'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.260

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable une telle contestation formée un lundi, au motif que le délai expirait le samedi qui le précédait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2020 · n° 18-23.692

    Sommaire de la Cour

    Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif. Par suite, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur des demandes de salariés, qui, sous le couvert de demandes tendant à obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'un accord de méthode conclu dans l'entreprise antérieurement à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, contestent la conformité du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi aux stipulations de cet accord

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-24.430

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2020 · n° 18-24.405

    Sommaire de la Cour

    Les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge ne peut accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.645

    Sommaire de la Cour

    La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui retient qu'une lettre d'observations faisant état d'une somme globale des cotisations et contributions sociales réclamées à un donneur d'ordre sur plus d'un an, sans ventilation année par année, des sommes dues, satisfait néanmoins aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale , au motif inopérant, que la lettre de mise en demeure notifiée à l'intéressé au stade ultérieur du recouvrement, a mentionné les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations en précisant les périodes concernées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-13.604

    Sommaire de la Cour

    Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-21.362

    Sommaire de la Cour

    Les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-25.086

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et, en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-25.894

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-25.313

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-24.606

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, mais de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2019 · n° 18-21.513

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l'exhumation du corps d'une personne défunte, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-17.946

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-20.225

    Sommaire de la Cour

    La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. Viole les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable, comme n'étant pas nouvelle, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 44 des maladies professionnelles au motif qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 25, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2019 · n° 18-14.118

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante et que, selon l'article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, se rapportant à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature, la reconduction de contrats saisonniers en application de ce mécanisme conventionnel n'a pas pour effet d'entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Viole ces dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, retient que les contrats successifs de l'intéressé constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture équivaut de la part de l'employeur à un licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2019 · n° 18-23.877

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une requête en prolongation d'une rétention administrative, le juge judiciaire doit motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale du maintien en rétention. Il ne doit pas se limiter à statuer sur les irrégularités de procédure soulevées par l'étranger

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-23.631

    Sommaire de la Cour

    En cas d'infirmation de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait prononcé l'irrecevabilité d'une première déclaration d'appel, une nouvelle déclaration d'appel formée entre-temps par la même partie n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation. Une cour d'appel en déduit exactement que cette nouvelle déclaration d'appel n'a pas fait courir le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-22.167

    Sommaire de la Cour

    L'obligation faite à l'appelant, par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-21.917

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille la demande du créancier, qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation, tendant à voir déclarer que le débiteur saisi n'avait pas contracté le prêt en qualité de consommateur et que la prescription de l'action n'étant pas biennale mais quinquennale, ses créances n'étaient pas prescrites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.329

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il s'ensuit que lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a assuré le versement, l'action engagée par l'organisme relève exclusivement des dispositions du texte susvisé. Viole, en conséquence, ce dernier le juge du fond qui accueille la demande d'une caisse primaire formée auprès d'un assuré en remboursement de prestations indûment versées et fixe le montant de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 19-50.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger, ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-19.984

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-20.396

    Sommaire de la Cour

    L'activité exercée au sein d'un atelier de maître tailleur doit, eu égard à ses modalités de financement et d'organisation, être regardée comme un service public administratif, de sorte que les agents qui y travaillent ont la qualité d'agents de droit public, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-14.708

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1495 du code de procédure civile, le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile. Selon l'article 930-1 de ce code, les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique. Il ne peut être dérogé à cette dernière disposition par voie de convention passée entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale qui n'a pas été effectuée par la voie électronique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.297

    Sommaire de la Cour

    L'administration étant tenue d'accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention d'un étranger demandeur d'asile n'excède pas le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert, une durée de treize jours pour prendre une telle décision, sans que l'administration ait caractérisé des circonstances de nature à justifier un tel délai, est excessive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-18.741

    Sommaire de la Cour

    Constitue une mesure d'enquête, rendant nécessaire le placement en retenue de l'étranger, l'audition préalable à la décision d'éloignement qui justifie la rétention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.359

    Sommaire de la Cour

    L'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étend au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, de sorte que le premier président qui infirme le premier doit examiner la légalité de cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-18.473

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 16-11 et 327 du code civil qu'une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a seul qualité à exercer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 18-15.765

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1451-1 du code du travail n'opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-18.414

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail, retient que le délai n'a pu valablement commencer à courir, conformément au principe général édicté par l'article 2224 du code civil repris à l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt d'une cour administrative d'appel ayant annulé la décision de validation de l'accord collectif majoritaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 17-27.540

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 5424-2, 1°, du code du travail, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par l'article L. 5424-1, 2°, du même code. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, et leur objet n'est ni industriel, ni commercial. Viole ces textes, ensemble l'article 1er, alinéa 1, du code civil, en donnant un effet immédiat à l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique susmentionné dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel qui, pour dire mal fondé le redressement afférent à l'assujettissement au titre des années 2009 et 2010 du personnel non titulaire d'un établissement public de santé ayant adhéré en 2005 au régime de l'assurance chômage, retient que, qualifié d'établissement public de l'Etat depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, celui-ci ne pouvait plus opter pour un régime d'adhés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 17-28.270

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fût-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme de formation qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-17.373

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'autant qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage que l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %. Il en résulte, lorsque le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur, que la juridiction de sécurité sociale n'est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance individuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-14.225

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation ne peut ordonner le transfert de propriété des parcelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-16.802

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait pour l'administration de procéder à des saisines de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2019 · n° 16-12.519

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b) et sous c) de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs » et que ladite entreprise doit être considérée comme un « professionnel », lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat de prêt est intervenue en raison de la démission du salarié co-emprunteur solidaire avec son épouse et condamner ceux-ci à payer à la société EDF certaines sommes, retient que c'est en sa seule qualité d'employeur et au regard de l'existence d'un contrat de travail le liant à so

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.