Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 4 février 2026, n° 23-14.413

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00039

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que Ie tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Le bénéficiaire ne pouvant apposer la date à la place du tireur qu'avec l'accord non équivoque de celui-ci, il ne peut se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur en exécution de chèques non datés lors de leur remise et qu'il a ensuite datés sans l'accord du tireur

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 février 2023) et les productions, M. [T], porteur de deux chèques tirés sur le compte de M. [K], les a remis à l'encaissement après avoir apposé la date du 21 février 2017.

2Les deux chèques ont été rejetés, pour insuffisance de provision puis en raison de la non conformité de la signature.

3Le 17 décembre 2018, M. [T], soutenant que ces chèques lui avaient été remis en 2010 par M. [K] en garantie du remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti, a assigné ce dernier en remboursement de ce prêt et, subsidiairement, en paiement de la provision des deux chèques.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur le droit du chèque, alors « qu'ayant relevé que l'article L. 131-59 alinéa 3 prévoit un recours spécifique pour le porteur, lorsque le défaut de provision est constaté avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 2 de ce texte. A cet égard, cette action cambiaire est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis retenu

qu'en l'espèce dès la remise du chèque, il pouvait se rendre compte, a minima, de la discordance entre les sommes indiquées en chiffres et celles en lettres, à savoir pour le premier chèque : 32. 183 € indiqué en chiffres ou de trente-deux mille euros en lettres et pour le deuxième chèque : 17. 750 € indiqué en chiffres ou de quinze mille sept cent euros en lettres, que selon ses propres déclarations les chèques lui ont été remis en 2010 sans plus de précisions sur la date exacte, pour en déduire qu'en retenant la date lui étant la plus favorable, soit le 31 décembre 2010, le délai de prescription expirait au 1er janvier 2016 alors qu'il a poursuivi M. [K] le 17 décembre 2018, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré irrecevable en son action cambiaire, sans préciser en quoi ces discordances permettaient à l'exposant d'exercer l'action cambiaire avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-59 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque.

8Si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n'est qu'avec l'accord non équivoque de ce dernier.

9L'arrêt constate que les titres litigieux n'étaient pas datés lors de leur remise à M. [T] et que celui-ci y a apposé la date du 21 février 2017 sans l'accord de M. [K].

10Il en résulte que ces titres ne pouvaient valoir comme chèques, de sorte que M. [T] n'était pas recevable à se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre de M. [K].

11Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.