6M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur le droit du chèque, alors « qu'ayant relevé que l'article L. 131-59 alinéa 3 prévoit un recours spécifique pour le porteur, lorsque le défaut de provision est constaté avant l'expiration du délai prévu par l'alinéa 2 de ce texte. A cet égard, cette action cambiaire est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis retenu
qu'en l'espèce dès la remise du chèque, il pouvait se rendre compte, a minima, de la discordance entre les sommes indiquées en chiffres et celles en lettres, à savoir pour le premier chèque : 32. 183 € indiqué en chiffres ou de trente-deux mille euros en lettres et pour le deuxième chèque : 17. 750 € indiqué en chiffres ou de quinze mille sept cent euros en lettres, que selon ses propres déclarations les chèques lui ont été remis en 2010 sans plus de précisions sur la date exacte, pour en déduire qu'en retenant la date lui étant la plus favorable, soit le 31 décembre 2010, le délai de prescription expirait au 1er janvier 2016 alors qu'il a poursuivi M. [K] le 17 décembre 2018, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré irrecevable en son action cambiaire, sans préciser en quoi ces discordances permettaient à l'exposant d'exercer l'action cambiaire avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-59 du code de commerce. »