7Selon l'article 24, point 2), du règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé.
8Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-24.646), celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.
9L'arrêt relève qu'en décembre 2018, MM. [S] et [B] ont entrepris des discussions afin de créer une société dénommée Pos Bakerz, dont ils ont débuté l'activité sociale, M. [S] effectuant notamment des missions ponctuelles de marketing et de « business développement ». Il ajoute que la société était animée par MM. [B] et [S], respectivement « chief executive officer » (directeur général) et « chief operating officer » (directeur des opérations) et que M. [S] a estimé avoir été évincé de ses fonctions courant mars 2020.
10L'arrêt retient encore que si les factures d'électricité, de gaz et les quittances de loyer de M. [B] démontrent que celui-ci avait été domicilié à Londres d'août 2018 à l'été 2019, aucune pièce ne justifie d'une résidence à l'étranger au-delà, hormis la déclaration d'appel dont il ressort qu'il réside désormais au Portugal, tandis que les pièces produites établissent qu'il résidait jusqu'alors au domicile de sa mère, à [Localité 5], en France. L'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, qu'au cours de ces années, M. [S] demeurait en France.
11Il résulte de ces énonciations, constatations et appréciations qu'en l'absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l'article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France.
12Par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.