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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2015, n° 14-17.710

ECLI:FR:CCASS:2015:C200860

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que les dispositions d'un tableau de maladies professionnelles subordonnent la prise en charge d'une maladie à la confirmation de son étiologie par des examens bactériologiques, le caractère professionnel d'une telle maladie ne peut pas être reconnu en l'absence de tels éléments. Viole l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles n° 40 D, la cour d'appel qui reconnaît le caractère professionnel d'une infection cutanée granulomateuse ulcéreuse dont un salarié poissonnier était victime, alors que les examens bactériologiques n'avaient pas mis en évidence l'étiologie de cette infection

Articles du code de la sécurité sociale visés