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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2020, n° 18-26.689

ECLI:FR:CCASS:2020:C200221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, les maladies mentionnées aux tableau prévus par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation de ce dernier, Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins

Articles du code de la sécurité sociale visés