Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2020, n° 18-26.689
ECLI:FR:CCASS:2020:C200221
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, les maladies mentionnées aux tableau prévus par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation de ce dernier, Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins
Articles du code de la sécurité sociale visés
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